Mais la 2e Chambre pénale n’en tiendra pas compte au vu du principe d’innocence. 22.14 Par son impressionnant parcours criminel, la fréquence des infractions commises et leur proximité temporelle avec les condamnations prononcées, le prévenu a démontré n’être nullement impressionné par les procédures judiciaires engagées contre lui, étant même capable de récidiver durant la procédure qui fait l’objet du présent jugement. Même si les délits commis ne sont pas d’une gravité spéciale, le prévenu est un multirécidiviste qu’