Quant au certificat de travail daté du 20 mars 2025, la 2e Chambre pénale relève que celui-ci a été établi alors que le prévenu n’est engagé que depuis à peine plus d’un mois au sein de l’entreprise en question. Une idée claire des capacités et de l’implication du prévenu ne saurait être constatée clairement sur une période si courte. Au vu du comportement du prévenu par le passé, la Cour de céans n’a pas d’autre choix que de considérer cet élément comme neutre. Néanmoins, l’appelant est vivement encouragé à rester sur cette voie qui constitue désormais la seule voie licite. 22.12