que, bien que le prévenu n’ait pas recouru à des manœuvres sophistiquées pour parvenir à ses fins, il a tout de même agi sur une période d’une certaine durée. Mis en exergue à juste titre par le Tribunal de première instance, le mobile du prévenu relève de la fainéantise, souhaitant économiser de l’argent partout où cela était possible et n’étant même pas capable de lister simplement ses charges et revenus. 20.11 S’agissant de la violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, la 2e Chambre pénale relève que les montants exacts dus n’ont pas pu être arrêtés précisément, dans la mesure où l’appelant n’a pas déclaré les salaires