Même confronté aux multiples interpellations du Tribunal de première instance selon lesquelles il ne pouvait se dégager un salaire au vu du devis fixé trop bas, le prévenu paraissait incrédule, ne se remettant pas davantage en question (D. 1389 l. 29-31 et D. 1391 l. 29-34). Le prévenu ne connaît même pas le nombre exact d’entreprises créées à son nom qui ont ensuite fait faillite (D. 1539 l. 104-106). Il sied toutefois de relever que la partie plaignante a une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des faits incriminés.