une absence totale de scrupules ne puisse être retenue, la Cour relève que le prévenu estime que les poursuites sont la cause de ses faillites successives. Il ne fait preuve d’aucune prise de conscience, rouvrant systématique une autre entreprise lorsque la dernière faisait faillite (D. 1539 l. 110-113). Même confronté aux multiples interpellations du Tribunal de première instance selon lesquelles il ne pouvait se dégager un salaire au vu du devis fixé trop bas, le prévenu paraissait incrédule, ne se remettant pas davantage en question (D. 1389 l. 29-31 et D. 1391 l. 29-34).