A ce titre, la 2e Chambre pénale rappelle que l’appelant ne dispose d’aucun diplôme de quelque nature que ce soit, soit notamment dans le domaine de la construction et qu’il avait déjà fait faillite précédemment à ce chantier. Il connaissait donc très bien ses limites en matière de gestion d’entreprise. 20.5 S’agissant du mobile de l’appelant, celui-ci était uniquement pécunier. L’appelant est allé jusqu’à déclarer devant le Tribunal de première instance que l’argent était pris comme salaire et non utilisé pour le privé (D. 1549 l. 128-129).