ressources nécessaires pour mener à bien les travaux, causant un préjudice avoisinant a minima les CHF 10'000.00 à la partie plaignante. L’infraction s’étend sur une période de cinq mois et dénote une gestion catastrophique des ressources. Les montants versés par la partie plaignante n’ont permis d’obtenir qu’une infime part du travail promis. La question des défauts affectant les travaux effectués par le prévenu – qui transparaît des photographies déposées au dossier et dont il admet