En effet, au vu de la longueur du casier judiciaire du prévenu, il est manifeste que seule une peine privative de liberté est à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions, ce dernier ne démontrant qu’une sensibilité moindre aux sanctions infligées à son encontre par le passé. A cela s’ajoute qu’au vu de sa situation financière précaire et catastrophique, présentant des poursuites de CHF 469'645.70 (D. 1792-1800) ainsi que des actes de défaut de biens de CHF 517'496.70 (D. 1800-1813), une peine pécuniaire ne pourra de toute évidence pas être exécutée. Partant, c’est une peine privative de