A l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans retient que seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en compte pour les infractions susmentionnées. 18.3 En effet, au vu de la longueur du casier judiciaire du prévenu, il est manifeste que seule une peine privative de liberté est à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions, ce dernier ne démontrant qu’une sensibilité moindre aux sanctions infligées à son encontre par le passé. A cela s’ajoute