18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1677). 18.2 En l’espèce, l’abus de confiance, la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’emploi d’étrangers sans autorisation et la conduite d’un véhicule sans autorisation peuvent tous être punis d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans retient que seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en compte pour les infractions susmentionnées.