2 2e phrase aLEI qui prévoyait qu’en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire devait également être prononcée. Pour les autres infractions, aucun changement majeur n’est à relever, si ce n’est une modification purement rédactionnelle pour les art. 147, 138 et 166 CP. Dès lors, force est d’admettre que le prévenu doit être mis au bénéfice de la lex mitior conformément à l’art. 2 al. 2 CP et que le droit en vigueur au moment des actes reprochés (à savoir l’ancien droit) doit être appliqué dans cette affaire.