17. Droit applicable 17.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis entre le 5 octobre 2018 et le 13 septembre 2020. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. 17.2 La différence principale entre l’ancien et le nouveau droit en l’espèce est l’abrogation, par la loi précitée, de l’art. 117 al. 1 3e phrase et al. 2 2e phrase aLEI qui prévoyait qu’en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire devait également être prononcée.