Il convient au contraire de retenir que le prévenu n’a plus commis d’infractions depuis 2018. Me B.________ a précisé que la violation d’une obligation d’entretien commise depuis lors s’explique au vu de la situation financière du prévenu et a rappelé que nul n’est tenu à l’impossible. Il a cité la jurisprudence neuchâteloise constante (sans toutefois énoncer un jugement ou une référence) selon laquelle un prévenu peut être libéré s’il touche l’aide sociale ou n’a pas les moyens de payer. Il a rappelé sur ce point que le prévenu est employé chez AK.________ et dispose d’un certificat de travail élogieux.