Retenir que son intention a porté, pour la commission des deux infractions, sur un montant de CHF 12'000.00 aboutirait à un raisonnement contraire aux principes légaux lors de la fixation de la peine, puisque le même montant du dommage serait alors apprécié à deux reprises en lien avec les éléments relatifs aux actes pour deux infractions distinctes. 14.5 Il y a ainsi lieu de retenir que l’infraction de vol porte uniquement sur un portecartes, les cartes bancaires, le permis d’établissement et le permis de conduire d’une valeur inférieure à CHF 300.00 et non sur les différents montants retirés ensuite.