en lui-même et sur sa valeur intrinsèque. Retenir que son intention a porté, pour la commission des deux infractions, sur un montant de CHF 12'000.00 aboutirait à un raisonnement contraire aux principes légaux lors de la fixation de la peine, puisque le même montant du dommage serait alors apprécié à deux reprises en lien avec les éléments relatifs aux actes pour deux infractions distinctes. 14.5