139 et 147 CP dans la constellation du cas d’espèce, en considérant que l’infraction de vol porte uniquement sur la carte de crédit elle-même, et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sur les valeurs obtenues par l’utilisation des cartes. La jurisprudence cantonale apparaît, pour sa part, partagée. 14.4 S’il est évident en l’occurrence que les actes du prévenu ont bien porté sur deux états de fait distincts, soit l’appropriation du porte-cartes, puis l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, il sied de considérer que son intention pour la commission du vol s’est uniquement concentrée sur l’appropriation du porte-cartes