A titre liminaire, il sied de considérer qu’un tel raisonnement principal ne peut pas être suivi. En effet, le prévenu a bien commis deux actes distincts que ce soit dans le temps, dans l’espace ou en lien avec son intention. 14.3 A titre principal et à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur le présent cas, soit sur un vol portant uniquement sur une ou plusieurs cartes de crédit, suivi de l’utilisation frauduleuse de ces mêmes cartes au sens de l’art. 147 CP pour retirer un montant dépassant la limite de CHF 300.00 fixée par l’art. 172ter CP.