Le quatrième retrait bancaire a été effectué le 13 septembre 2020 également à une heure inconnue (D. 440). 14.2 Contrairement à ses conclusions déposées en audience, la défense a estimé qu’une unité d’action et unité juridique doit être retenue entre l’infraction de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, concluant ainsi à la libération du prévenu. Elle a subsidiairement conclu à la condamnation du prévenu pour vol d’importance mineure, retenant une valeur intrinsèque des biens de moins de CHF 300.00. A titre liminaire, il sied de considérer qu’un tel raisonnement principal ne peut pas être suivi.