sans prendre en considération l’art. 172ter CP (arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons publié PKG 2004 12 du 22 septembre 2004 consid. 3.d). Dans un arrêt genevois, la Cour de Justice avait retenu que si le morceau en plastique qu’est une carte bancaire n’a intrinsèquement qu’une valeur minime, il est patent que pour son légitime utilisateur, et a fortiori pour l’auteur, elle a une toute autre valeur, allant au-delà des CHF 300.00 fixés par la jurisprudence, s’agissant en effet pour ce dernier d’en faire usage pour retirer autant d’espèces que possible par ce moyen. Elle avait ainsi exclu l’application de l’art.