1 p. 75 et les références citées). 13.9 Une partie de la doctrine retient quant à elle que celui qui s’approprie une carte de crédit ou de débit et l’utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l’art. 139 CP, portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d’un ordinateur portant sur les valeurs obtenues par l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (DUPUIS ET AL., in Petit commentaire Code pénal, 2017, n°30 ad art. 147 et les références citées).