13.7 S’agissant d’objets ne présentant pas de valeur marchande ou de valeur objectivement déterminable, le Tribunal fédéral a précisé que dans ce cas, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime (ATF 116 IV 190 consid. 2b/aa p. 192). 13.8 Concernant le vol d’une bande magnétique sur laquelle était enregistré le programme d’exploitation d’une banque, le Tribunal fédéral a retenu que l’avantage patrimonial sur lequel porte le dessein d’enrichissement ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur.