Il a confirmé l’approche selon laquelle l’application de l’art. 172ter CP était exclue, dans la mesure où l’auteur souhaitait un gain aussi important que possible et que, dans son esprit, le vol pouvait l’enrichir, pour chaque cas, d’un montant supérieur à CHF 300.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1). 13.5 Une partie de la doctrine ne veut pas tenir compte de la valeur que l’auteur peut obtenir par l’utilisation de l’objet (par exemple par l’utilisation d’une carte bancaire pour retirer de l’argent), car il ne peut s’agir que des valeurs patrimoniales que l’auteur veut obtenir par l’infraction concrète.