En effet, dans un cas concernant le vol de billets de loterie ayant permis la réalisation de gains entre CHF 25.00 et CHF 150.00, le Tribunal fédéral a retenu que l’élément patrimonial déterminant pour trancher de l’application de l’art. 172ter CP était l’élément patrimonial visé par l’auteur, à savoir la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d’un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l’achat ou lors d’une éventuelle revente. Il a confirmé l’approche selon laquelle l’application de l’art.