123 IV 155 consid. 1a). Il découle d’une interprétation littérale de ce texte que l’auteur doit d’emblée, soit au moment où il commet l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.00. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, l’art. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.00 (ATF 122 IV 156 consid. 2 p. 159 s. ; 123 IV 113 consid. 3 s. p. 119 ;