17 13.2 Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. 13.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s’il ne vaut pas plus de CHF 300.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 155 consid.