Même si sa valeur intrinsèque est faible, sa valeur d’usage est élevée. Le prévenu savait qu’il allait utiliser les cartes pour obtenir des montants plus importants, élément qui doit être pris en compte sous l’angle de l’intention. Concernant l’éventuelle libération pour le vol, cette argumentation ne peut être suivie et un concours entre les art. 139 et 147 CP doit être retenu. Le fait que le prévenu ait eu la carte de crédit et le PIN ne suffit pas à conclure qu’il avait le droit de l’utiliser dans un autre contexte que celui dans lequel il a obtenu ce code.