Il conclut subsidiairement à la condamnation de son client pour vol d’importance mineure. En effet, le bénéfice que peut retirer ultérieurement le prévenu du vol ne doit pas être pris en compte. 12.3 Le Parquet général a renvoyé pour l’essentiel au jugement de première instance et a souligné que le vol d’un porte-cartes tombe sans difficultés sous l’art. 139 CP. Il a précisé que la carte bancaire est une chose mobilière susceptible d’être soustraite. Même si sa valeur intrinsèque est faible, sa valeur d’usage est élevée.