4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu l’appel du prévenu, devront être revus la qualification juridique du vol (ch. IV.4 du jugement attaqué), la quotité de la peine, le refus d’octroi du sursis et l’utilisation du solde du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire, puis les frais judiciaires. La rémunération du mandat d’