3.16 Par courrier du 20 mars 2025 (D. 1836-1838), Me F.________, pour G.________ agissant par son gérant E.________, a pris les conclusions finales suivantes : 1. Rejeter l’appel de A.________ ; 2. Confirmer le jugement du 19 janvier 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 3. Reconnaître A.________ coupable des fins des préventions dont il est l’objet ; 4. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice ; 5. Condamner A.________ à payer à G.________ la somme de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2020 ; soit le montant soustrait à la plaignante par le prévenu ; 6.