qu’il ne s’opposait pas à la requête de Me D.________ visant l’exécution partielle du jugement de première instance. Il s’est cependant opposé à l’application de la procédure écrite. 3.8 Par courrier du 22 mai 2024 (D. 1734), Me F.________, pour G.________ et E.________, a déclaré ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. 3.9 Par ordonnance du 30 mai 2024 (D. 1735-1737), la Présidente e.r. a pris acte du courrier précité du 17 mai 2024 du Parquet général ainsi que de ceux du 22 mai 2024 de Me B.________ et Me F.________, tout en indiquant qu’il serait statué subséquemment sur la requête déposée le 10 avril 2024 par Me D._