, elle a imparti un délai de 20 jours aux parties leur permettant de se déterminer sur l’éventualité d’appliquer la procédure écrite à la procédure d’appel. 3.6 Par courrier du 17 mai 2024 (D. 1731-1732), le Parquet général a informé la Présidente e.r. du fait qu’il ne s’opposait pas à l’exécution partielle du jugement requise par Me D.________, pour C.________. 3.7 Dans son courrier du 22 mai 2024 (D. 1733), Me B.________, pour A.________, a communiqué à la Présidente e.r. qu’il ne s’opposait pas à la requête de Me D.________ visant l’exécution partielle du jugement de première instance.