3.4 Suite à l’ordonnance du 26 mars 2024 (D. 1712-1715), le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à déclarer un appel joint dans la présente affaire et à présenter une demande de non-entrée en matière en relation avec l’appel déposé par A.________ (courrier du 17 avril 2024, D. 1721-1722). 3.5 Par ordonnance du 1er mai 2024 (D. 1723-1726), la Présidente e.r. a pris acte du fait que C.________ n’avait pas déposé d’appel joint et renonçait à participer à la procédure d’appel, constatant ainsi qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à A._