VIII.7 devant quoi qu’il en soit être réexaminé). 3.3 Suite à l’ordonnance du 26 mars 2024 (D. 1712-1715), C.________, par son mandataire Me D.________, a indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel joint et renoncerait à participer à la procédure d’appel. Etant donné que l’appel de A.________ ne portait pas sur les chiffres V.5, VII.1 et VIII.2, rendant ceux-ci selon lui exécutoires, il a également requis de la Cour de céans qu’elle ordonne immédiatement le transfert du montant de CHF 11'775.00 en faveur de C.________ (courrier du 10 avril 2024, D. 1720).