Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 99 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 31 mars 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 avril 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi, Juge d’appel Geiser Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 (n’est pas partie à la procédure d’appel) G.________, agissant par son gérant E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 E.________ représenté par Me F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 Préventions abus de confiance, év. escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, violation de l'obligation de payer les cotisations sociales, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation d'obligations de procédure à la loi sur la TVA, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, vol, utilisations frauduleuses d'un ordinateur, infraction à la loi sur la circulation routière (conduite d'un véhicule de livraison sans autorisation), incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, emploi d'étrangers sans autorisation, év. violation des obligations relatives à la communication des postes vacants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 19 janvier 2023 (PEN 2022 18) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 janvier 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu), pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1022-1028) : I.1 Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CPS), év. escroquerie (art. 146/1 év. 146/2 CP) infraction commise entre le 05.10.2018 et le 03.06.2019, à H.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir convenu par devis de remédier à des défauts dans la construction de sa maison, et de terminer les travaux inachevés par l’entreprise précédente, ainsi que de procéder à la construction d’un garage, le tout pour un montant total de CHF 80'675.30, tout en sachant manquer d’expérience, de qualifications, de main-d’œuvre, ainsi que de ressources financières pour exécuter ce contrat, car en proie à des saisies de salaires et des poursuites déjà en octobre 2018, et ne disposant pas de fonds de caisse au démarrage de sa nouvelle entreprise ; par le fait, d’avoir mal exécuté ou pas exécuté des travaux prévus sur le chantier, après avoir pourtant encaissé des acomptes et factures à intervalles réguliers dans ce but selon la chronologie suivante : d’avoir, entre le 08.10.2018 et 26.10.2018, encaissé en espèces de la part de C.________, à titre d’acompte pour divers travaux concernant la maison et la terrasse, la somme de CHF 5'570.10, sans possibilité d’établir l’utilisation réelle de cette somme ; d’avoir, en date du 22.10.2018 et du 26.10.2018, encaissé sur son compte professionnel (AR.________) par virement bancaire de la part de C.________, respectivement les sommes de CHF 5'000.00 et CHF 24'765.80, en vue de l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux pour la maison, A.________ utilisant toutefois ce compte également à des fins privées (restaurants (CHF 1'740.70), parcs aquatiques/loisirs et hôtels (CHF 1'012.65), ne permettant pas d’établir avec certitude l’utilisation faite des versements reçus ; d’avoir, en date du 30.10.2018, effectué un transfert de CHF 3'000.00, puis en date du 26.11.2018, un transfert de CHF 1'000.00, depuis son compte professionnel (AR.________), sur son compte personnel (AS.________), sans motif apparent, et à des fins d’utilisation personnelle ; d’avoir, entre le 01.11.2018 et le 29.11.2018, encaissé en espèces de la part de C.________, à titre d’acompte les sommes de CHF 1'229.00 et CHF 4'500.00, pour un travail d’isolation et le béton du garage, alors qu’il ressort des déclarations de C.________ que CHF 2'500.00 ont été utilisés d’une autre manière inconnue, et que C.________ a ainsi dû payer encore CHF 2'000.00 supplémentaires directement auprès de l’entreprise I.________ ; d’avoir, le 21.11.2018, encaissé sur son compte professionnel (AR.________) par virement bancaire de la part de C.________, la somme de CHF 17'108.50 pour les travaux de la maison et du matériel comprenant un échafaudage, du vitrage, l’isolation et les portes intérieures, alors même qu’il apparaît que pour l’échafaudage, seuls un chevalet et une planche, et non un échafaudage complet, ont été mis en place ; d’avoir, le 30.11.2018, encaissé la somme de CHF 9'000.00 sur son compte professionnel (AR.________) par virement bancaire de la part de C.________, pour la construction du garage, sans possibilité d’établir l’utilisation réelle de cette somme ; d’avoir, le 19.12.2018, encaissé en espèces de la part de C.________, la somme de CHF 1'200.00 pour la construction du garage, sans possibilité d’établir l’utilisation réelle de cette somme ; 3 d’avoir, le 17.01.2019, encaissé en espèces de la part de C.________, la somme de CHF 2'000.00 pour une des deux portes extérieures prévues selon la confirmation d’offre AT.________ concernant la maison, le prix pour la 2e porte étant compris dans un autre versement par la banque du lésé selon ce dernier, mais la 2e porte n’ayant jamais été livrée ; d’avoir, le 25.03.2019, encaissé en espèces de la part de C.________, les sommes de CHF 5'000.00 et CHF 2'800.00 pour la construction du garage, sans possibilité d’établir l’utilisation réelle de cette somme, le travail, qui prévoyait la couvertine et les tuyaux de descente pour un montant de CHF 2'370.00, payé selon l’offre pour le garage, n’ayant pas été effectué ; d’avoir, le 03.06.2019, après avoir été absent du chantier depuis le 25.03.2019 (date du dernier acompte en espèces reçu de C.________), tenté d’obtenir une nouvelle participation financière de la part de C.________ pour terminer les travaux du garage, laquelle lui a été refusée, alors même que son entreprise avait été déclarée en faillite le 25.05.2019 (ce que le lésé ignorait), et que ses comptes faisaient état d’achats de matériel entre le 25.03.2019 et le 03.06.2019, laissant supposer l’existence d’un autre chantier en parallèle. En utilisant de manière indifférente ses comptes privé et professionnel, A.________ a accepté, au moins par dol éventuel, de s’approprier, respectivement détourner les acomptes reçus de C.________, pour les utiliser dans son intérêt personnel, notamment pour alimenter d’autres chantiers et s’offrir des repas en restaurants et loisirs, tout en sachant que ces sommes lui avaient été confiées dans un but précis, à savoir l’achat du matériel nécessaire et la réalisation des travaux sur le chantier de C.________. En laissant C.________ penser qu’il était à même de reprendre son chantier inachevé et complexe en raison de divers défauts, profitant ainsi d’avoir travaillé sur le chantier avec l’entreprise précédente, A.________ a conforté C.________ dans son erreur, car l’entreprise de A.________ ne possédait pas de fonds de caisse, A.________ était lui-même aux poursuites, il manquait d’expérience et de qualification, ainsi que de main d’œuvre pour réaliser les travaux convenus et escomptés. En outre, en se présentant sur le chantier et en affirmant vouloir terminer les travaux en juin 2019, alors qu’il savait que son entreprise avait déjà été mise en faillite, A.________ a dissimulé un fait essentiel à C.________, afin que celui-ci lui verse à nouveau un acompte. Comptant sur le rapport de confiance établi avec C.________, se fondant notamment sur les avances consenties et sur la situation compliquée de C.________, en présence d’un chantier non terminé et comportant des défauts, la documentation établie et les quelques travaux réalisés ont suffi à endormir la vigilance de C.________, lequel n’a pas procédé à des vérifications qu’on ne pouvait par ailleurs pas attendre de lui, à l’endroit de A.________. Montant total versé par C.________ / dommage : CHF 80'549.85 I.2 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CPS) infraction commise entre le 10.10.2018 et le 28.05.2019 à J.________, par le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité permettant d’établir la situation de son entreprise « K.________ », en violation de l’obligation légale lui incombant en tant qu’entreprise individuelle selon l’art. 957 CO, l’entreprise ayant par la suite été déclarée en faillite par décision du Tribunal de première instance (juge civile) de Porrentruy le 29 mai 2019. I.3 Violation de l’obligation de payer les cotisations sociales (art. 87 LAVS, év. art. 159 CPS) infraction commise entre le 15.10.2018 et le 29.05.2019 à J.________, a) par le fait, d’avoir prélevé des cotisations de salaire sur le salaire de ses employés, L.________ et M.________, et de ne pas avoir versé les cotisations paritaires à la Caisse de compensation N.________, en violation de son obligation en tant qu’employeur selon l’art. 12 LAVS, pour un montant de CHF 4'691.65, un versement unique de CHF 1'000.00 ayant été opéré pour les cotisations paritaires et personnelles de manière confondue ; b) par le fait, de n’avoir pas versé les cotisations personnelles dues à la Caisse de compensation N.________, en violation de son obligation selon les art. 8ss LAVS, pour un montant de CHF 6'369.15, un versement unique de CHF 1'000.00 ayant été opéré pour les cotisations paritaires et personnelles de manière confondue. Montant du dommage : CHF 11'060.80 I.4 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CPS) 4 infraction commise entre le 01.03.2019 et le 30.06.2019, à O.________, au préjudice de ses créanciers et de l’Office des poursuites et faillites P.________, a) par le fait d’avoir encaissé des factures ouvertes, pour Q.________, de CHF 4'364.90 et de CHF 4'264.90, ainsi qu’éventuellement une facture pour R.________ de CHF 5'200.00, alors qu’il savait que leur paiement devait être fait en main de l’Office des poursuites et faillite ; b) par le fait, en tant que débiteur, d’avoir omis de verser à l’Office des poursuites et faillite la saisie sur revenu pour les mois de mars à juin 2019, pour un montant total de CHF 11'720.00. Montant du dommage : au moins CHF 20'349.80 I.5 Violation d’obligations de procédure à la Loi sur la TVA (art. 98 let. a et h LTVA) infractions commises dès juin 2019 à J.________, par le fait de ne pas s’être conformé à ses obligations d’assujettissement et d’annonce concernant la création de sa nouvelle entreprise « A.________ », et par le fait d’avoir fait figurer sur une confirmation de commande le numéro de TVA de son ancienne entreprise, « K.________ », mise en faillite le 28.05.2019. I.6 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (art. 323 ch. 4 CPS) infraction commise le 04.06.2019, à S.________, par le fait d’avoir omis de signaler, respectivement tu à l’Office des poursuites et faillites P.________, lors de son audition du 04.06.2019, l’existence de factures ouvertes à l’encontre de l’entreprise Q.________, pour un montant total de CHF 8'626.75, dont CHF 6'626.75 à rembourser à l’Office des poursuites et faillites. Montant du dommage : CHF 8'626.75 I.7.1 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CPS) infraction commise du 21.03.2019 au 28.08.2019 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________, par le fait, en tant que débiteur, d’avoir omis de verser à l’Office des poursuites le montant de CHF 1'547.05, saisie en application de l’avis de saisie du 30.11.2018 pour la série de créanciers saisissants n°V.________. I.7.2 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CPS) infraction commise du 01.02.2020 au 09.09.2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ par le fait, en tant que débiteur, d’avoir omis de verser à l’Office des poursuites le montant de CHF 9'750.95, saisie en application de l’avis de saisie du 21.10.2019 pour la série de créanciers saisissants n°W.________, en application de la poursuite n°X.________. I.7.3 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CPS) infraction commise du 01.02.2020 au 09.09.2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________, par le fait, en tant que débiteur, d’avoir omis de verser à l’Office des poursuites le montant de CHF 1'698.10, saisie en application de l’avis de saisie du 21.10.2019 pour la série de créanciers saisissants n°W.________, en application de la poursuite n°Y.________. I.8 Vol (art. 139/1 CPS) infraction commise dans la soirée du 12.09.2020 entre 18h00 et 23h00, à T.________, au préjudice de E.________ (lésé 1) et de G.________ (lésée 2), par le fait, au cours d’une soirée d’anniversaire, de s’être emparé du porte-cartes du lésé 1 qui se trouvait sur la table du salon et qui contenait deux cartes U.________, un permis de conduire CH format PCC et un permis d’établissement C n°Z.________ (le tout restitué au lésé le 14.09.2020), puis d’avoir quitté la fête d’anniversaire avec le porte-cartes en vue de se l’approprier. Montant du vol : indéterminé I.9 Utilisations frauduleuses d’un ordinateur (art. 147/1 CPS) infractions commises entre le 12.09.2020 et le 13.09.2020, à O.________, au préjudice de E.________ (lésé 1) et de G.________ (lésée 2), par le fait, après l’accusation 8, d’avoir utilisé les cartes Maestro volées, établies au nom du lésé et de l’entreprise qu’il dirige, pour effectuer deux retraits de CHF 3'000.00 chacun sur le compte du lésé 1, et trois retraits de CHF 3000.00, CHF 2700.00 et CHF 300.00 sur le compte de la lésée 2, au bancomat de la banque AA.________, ainsi qu’au bancomat de la banque AB.________, pour un montant 5 total de CHF 12'000.00 qu’il souhaitait s’approprier, afin de récupérer, respectivement compenser la part qu’il estimait devoir recevoir du lésé, en vertu d’un accord oral indéterminé intervenu entre eux, et que ce dernier n’avait apparemment pas exécuté. Montant du dommage: total CHF 12'000.00 (E.________ : CHF 6'000.00 ; G.________: CHF 6'000.00) I.10 Conduite d’un véhicule de livraison sans autorisation (art. 10/2 et 95/1b LCR) infraction commise le 24.04.2019 à 17h44., à AC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule de livraison blanc, tout en sachant qu’il était sous retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le 14.07.2014. I.11 Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116/1b LEI), emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117/1 LEI), év. violation des obligations relatives à la communication des postes vacants (art. 117a LEI) infractions commises entre le 08.11.2019 et le 23.11.2019 à AD.________, par le fait d’avoir employé sans contrat de travail sur son chantier AE.________, au bénéfice d’un permis d’établissement B valable jusqu’au 21.09.2020, AF.________, requérant d’asile débouté en situation illégale en Suisse, et AG.________, au bénéfice d’un permis d’établissement L échu au 31.10.2019, lesquels n’étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative, puis lors d’un second contrôle sur le même chantier le 23.11.2019, d’avoir encore employé AE.________, lequel ne s’était toujours pas annoncé auprès de sa commune de résidence et n’était pas autorisé à travailler. […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 janvier 2023 (D. 1618-1631). 2.2 Par jugement du 19 janvier 2023 (D. 1496-1504), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. constaté qu’il ne disposait pas de la compétence matérielle pour traiter de la prévention de violations d’obligations de procédure de la LTVA (ch. 5 de l’AA) ; 2. transmis le ch. 5 de l’AA (violation d’obligations de procédure de la LTVA) à l’Administration Fédérale des Contributions (AFC), autorité compétente pour poursuivre les faits reprochés au prévenu (art. 103 LTVA) ; 3. tenu le dossier y relatif à la disposition de l’AFC sur demande ; II. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, infraction prétendument commise le 04.06.2019, à S.________ (ch. 6 de l’AA ; pour cause de prescription de l’action pénale) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. abus de confiance, infraction prétendument commise : 1.1.1 entre le 05.10.2018 et le 23.10.2018, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 1.1.2 entre le 26.03.2019 et le 03.06.2019, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 1.2. détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction prétendument commise : 6 1.2.1. entre le 01.03.2019 et le 30.06.2019, à J.________, au préjudice de ses créanciers et de l’Office des poursuites et faillites P.________ (ch. 4 let. a de l’AA) ; 1.2.2. entre le 01.03.2019 et le 30.06.2019, à J.________, au préjudice de ses créanciers et de l’Office des poursuites et des faillites P.________ (ch. 4 let. b AA) ; 1.2.3. du 21.03.2019 au 28.08.2019, à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.1 de l’AA) ; 1.2.4. du 01.02.2020 au 09.09.2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.2 de l’AA) ; 1.2.5. du 01.02.2020 au 09.09.2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.3 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; IV. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. abus de confiance, infraction commise à plusieurs reprises entre le 24.10.2018 et le 25.03.2019, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 2. violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction commise entre le 10.10.2018 et le 28.05.2019 à J.________ (ch. 2 de l’AA) ; 3. violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, infraction commise entre le 15.10.2018 et le 29.05.2019 à J.________ (ch. 3 de l’AA) ; 4. vol, infraction commise le 12.09.2020 entre 18h00 et 23h00 à T.________, au préjudice de E.________ et de G.________ (ch. 8 de l’AA) ; 5. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à quatre reprises entre le 12.09.2020 et le 13.09.2020 à J.________, au préjudice de E.________ et de G.________ (ch. 9 de l’AA) ; 6. conduite d’un véhicule sans autorisation, infraction commise le 24.04.2019 à 17h44 à AC.________ (ch. 10 de l’AA) ; 7. emploi d’étrangers sans autorisation, infraction commise entre le 08.11.2019 et le 23.11.2019 à AD.________ (ch. 11 de l’AA) ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14,5 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19.04.2022 (MP 21 5255) ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 30.04.2020 (MP 19 5874) et en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19.01.2021 (MP 20 5218) ; 3. à l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans ; Cette interdiction est prononcée sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 1 CP en cas de non-respect de l’interdiction ; il est précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 1 CP, quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 15'832.00 d'émoluments et de CHF 17'307.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 33'139.85 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 18'620.65) ; 7 5. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 8'908.00 plus intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; 6. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'889.15 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; 7. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 1'889.15 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 07.01.2020 au 31.11.2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 22.83 200.00 CHF 4’566.65 Vacation CHF 75.00 Frais soumis à TVA CHF 141.80 TVA 7.7% de CHF 4’783.45 CHF 368.35 Frais non soumis à TVA CHF 18.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’169.80 Prestations dès le 01.12.2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 38.25 200.00 CHF 7’650.00 Vacations CHF 375.00 Frais soumis à TVA CHF 655.95 TVA 7.7% de CHF 8’680.95 CHF 668.45 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’349.40 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 14'519.20 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. sur le plan civil en application des art. 41, 126, 432ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1 un montant de CHF 10'000.00 plus intérêt à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 250.00 plus intérêt à 5% dès l’entrée en force du jugement à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil A.________ (sic : recte C.________), fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ : 4.1 un montant de CHF 6'000.00 plus intérêt à 5% dès le 14.09.2020 à titre de dommages- intérêts ; 4.2 un montant de CHF 472.25 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 8 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 6. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 6.1 un montant de CHF 6'000.00 plus intérêt à 5% dès le 14.09.2020 à titre de dommages- intérêts ; 6.2 un montant de CHF 472.25 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 7. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VIII. ordonné : 1. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - deux boîtes contenant divers documents ; - un ordinateur portable de marque HP noir avec le chargeur ; - deux clés USB ; 2. le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, fixée à CHF 11'775.00 (art. 71 al. 1 CP) ; 3. le maintien du séquestre de l’argent déposé sur le compte privé IBAN : AH.________ auprès de la banque AI.________ au nom de A.________ (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 CPP) ; 4. l’utilisation du montant séquestré pour payer en priorité la créance compensatrice fixée au ch. VII.2 ci-dessus ; 5. il est constaté que le lésé C.________ a cédé une part correspondante aux dommages- intérêts qui lui sont alloués selon ch. 6 ci-dessous, sous forme d’une créance compensatrice à l’égard du canton de Berne (art. 73 al. 1 CP) ; 6. l’allocation au lésé C.________ en réparation du dommage subi du montant de CHF 11'775.00 à prélever sur la créance compensatrice fixée au ch. VII.2 (sic : recte VIII.2) ci-dessus (art. 73 al. 1 let. c CP) ; 7. l’utilisation du solde du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00 soit CHF 450.00 à concurrence de CHF 450.00, puis pour payer les frais judiciaires (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 8. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 572883 93 soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. (notification) 10. (communication) 2.3 Par courrier du 20 janvier 2023 (D. 1514), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 16 février 2024 (D. 1617-1702). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 mars 2024 (D. 1710-1711), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la qualification juridique du vol, à la quotité de la peine ainsi qu’à la question du sursis pour toutes les infractions. La défense 9 conclut ainsi à ce que la Cour de céans réforme le jugement de première instance du 19 janvier 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland comme suit : 1. Reconnaître A.________ coupable de (en modification du chiffre IV.4 du jugement attaqué) : – vol d’importance mineure (art. 172ter CPS), infraction commise le 12 septembre 2020 à O.________ ; 2. Condamner A.________ (en modification du chiffre V. du jugement attaqué) : – à une peine privative de liberté ne dépassant pas 9 mois en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 19 avril 2022 ; – à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales du Ministère public du canton du Jura du 30 avril 2020 et du 19 janvier 2021, et à celle prononcée par ordonnance pénale du 25 juillet 2019 du Ministère public du canton de Bâle-Campagne ; en accordant le sursis total à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire susmentionnées avec un délai d’épreuve de 3 ans au plus ; – à une amende contraventionnelle ne dépassant pas CHF 150.00. 3. Le tout, en fixant les frais de la procédure pénale de la seconde instance, y compris la rémunération de la défense d’office, en les mettant à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP) et en confirmant pour le surplus le jugement attaqué. 3.2 Par ordonnance du 26 mars 2024 (D. 1712-1715), la Présidente e.r. en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante C.________ pour déclarer un appel joint. Un délai de 20 jours a également été imparti aux parties plaignantes C.________, G.________ et E.________ pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu. Il a été constaté que, notamment, l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans (ch. V.3 du dispositif du jugement attaqué) n’avait pas été contestée, de même que le volet civil de la procédure (ch. VII du dispositif du jugement attaqué) et le sort des objets/valeurs séquestrés ainsi que la question de la créance compensatrice (ch. VIII.1 à VIII.7 [recte VIII.6] du dispositif du jugement attaqué, le ch. VIII.7 devant quoi qu’il en soit être réexaminé). 3.3 Suite à l’ordonnance du 26 mars 2024 (D. 1712-1715), C.________, par son mandataire Me D.________, a indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel joint et renoncerait à participer à la procédure d’appel. Etant donné que l’appel de A.________ ne portait pas sur les chiffres V.5, VII.1 et VIII.2, rendant ceux-ci selon lui exécutoires, il a également requis de la Cour de céans qu’elle ordonne immédiatement le transfert du montant de CHF 11'775.00 en faveur de C.________ (courrier du 10 avril 2024, D. 1720). 10 3.4 Suite à l’ordonnance du 26 mars 2024 (D. 1712-1715), le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à déclarer un appel joint dans la présente affaire et à présenter une demande de non-entrée en matière en relation avec l’appel déposé par A.________ (courrier du 17 avril 2024, D. 1721-1722). 3.5 Par ordonnance du 1er mai 2024 (D. 1723-1726), la Présidente e.r. a pris acte du fait que C.________ n’avait pas déposé d’appel joint et renonçait à participer à la procédure d’appel, constatant ainsi qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à A.________ pour leur permettre de se déterminer sur la demande de C.________ visant à l’exécution partielle du jugement de première instance. Elle a pris acte du courrier du Parquet général du 17 avril 2024. Elle a constaté que Me F.________, pour G.________ et E.________, n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti. Enfin, elle a imparti un délai de 20 jours aux parties leur permettant de se déterminer sur l’éventualité d’appliquer la procédure écrite à la procédure d’appel. 3.6 Par courrier du 17 mai 2024 (D. 1731-1732), le Parquet général a informé la Présidente e.r. du fait qu’il ne s’opposait pas à l’exécution partielle du jugement requise par Me D.________, pour C.________. 3.7 Dans son courrier du 22 mai 2024 (D. 1733), Me B.________, pour A.________, a communiqué à la Présidente e.r. qu’il ne s’opposait pas à la requête de Me D.________ visant l’exécution partielle du jugement de première instance. Il s’est cependant opposé à l’application de la procédure écrite. 3.8 Par courrier du 22 mai 2024 (D. 1734), Me F.________, pour G.________ et E.________, a déclaré ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. 3.9 Par ordonnance du 30 mai 2024 (D. 1735-1737), la Présidente e.r. a pris acte du courrier précité du 17 mai 2024 du Parquet général ainsi que de ceux du 22 mai 2024 de Me B.________ et Me F.________, tout en indiquant qu’il serait statué subséquemment sur la requête déposée le 10 avril 2024 par Me D.________ pour C.________ et que l’audience des débats serait fixée ultérieurement. 3.10 Par courrier du 16 juillet 2024 (D. 1739) se fondant sur l’art. 195 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), la Présidente e.r. a requis de la Banque AI.________ de se voir mettre à disposition l’état du compte privé de A.________, no IBAN AH.________, qui avait été bloqué par les autorités de poursuite pénale. 3.11 Par courrier du 18 juillet 2024 (D. 1742), la Banque AI.________ a communiqué un solde de CHF 13'555.74 sur le compte précité de A.________ pour cette date. 3.12 Par décision du 23 juillet 2024 (D. 1744-1747), la Présidente e.r. a constaté que les ch. V.5, VII.1 et VIII.1 à VIII.6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 janvier 2023 étaient entrés en force. Elle a ainsi ordonné à la banque AI.________ d’effectuer le prélèvement d’un montant de CHF 11'775.00 sur l’argent séquestré et déposé sur le compte privé de A.________ et de procéder 11 à son versement à C.________ sur le compte à son nom auprès de la AJ.________. 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1770-1775). 3.14 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________. E.________ et G.________, agissant par E.________, ont été dispensés de comparaître (voir la citation, D. 1785-1790). 3.15 Par courrier du 20 mars 2025 (D. 1836-1838), Me F.________, pour E.________, a pris les conclusions finales suivantes : 1. Rejeter l’appel de A.________ ; 2. Confirmer le jugement du 19 janvier 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 3. Reconnaître A.________ coupable des fins des préventions dont il est l’objet ; 4. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice ; 5. Condamner A.________ à payer à E.________ la somme de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2020 ; soit le montant soustrait au plaignant par le prévenu ; 6. Mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de A.________ ; 7. Condamner A.________ à payer les dépens de E.________ pour les procédures de première et de seconde instance. 3.16 Par courrier du 20 mars 2025 (D. 1836-1838), Me F.________, pour G.________ agissant par son gérant E.________, a pris les conclusions finales suivantes : 1. Rejeter l’appel de A.________ ; 2. Confirmer le jugement du 19 janvier 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 3. Reconnaître A.________ coupable des fins des préventions dont il est l’objet ; 4. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice ; 5. Condamner A.________ à payer à G.________ la somme de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2020 ; soit le montant soustrait à la plaignante par le prévenu ; 6. Mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de A.________ ; 7. Condamner A.________ à payer les dépens d’G.________ pour les procédures de première et de seconde instance. 3.17 Lors de l’audience des débats en appel le 31 mars 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1862) : 1. Reconnaître A.________ coupable de vol d’importance mineure (art. 172ter CP), infraction commise le 12 septembre 2020 ; 2. Condamner A.________ à : une peine privative de liberté ne dépassant pas 9 mois au plus ; une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 ; en accordant le sursis total à l’exécution des peines précitées, avec un délai d’épreuve de 3 ans au plus ; à une amende contraventionnelle de CHF 150.00 ; 3. Fixer les frais de la procedure pénale, y compris défense d’office, en les laissant à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ; 12 4. Sur le plan civil, prendre acte que A.________ a reconnu devoir à G.________ et à E.________ un montant de CHF 6'000.00 chacun, plus intérêt à 5% dès le 14 septembre 2020, sous suite de frais et dépens ; 5. Ordonner la restitution des objets à A.________ et l’utilisation du solde du montant séquestré pour payer l’amende et la peine pécuniaire, puis les frais. Le Parquet général (D. 1859-1861) : 1. Constater que le jugement du Tribunal regional Jura bernois-Seeland du 19 janvier 2023 est entré en force dans la mesure où : - il constate qu’il n’a pas la compétence matérielle pour traiter de la prévention de violations d’obligations de procédure de la LTVA et transmet le ch.5 AA à l’Administration Fédérale des Contributions (AFC), autorité compétente pour poursuivre les faits reprochés au prévenu, tout en tenant le dossier y relatif à la disposition de l’AFC sur demande ; - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillites, pour cause de prescription de l’action pénale, sans allocation d’indemnité au prévenu ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions d’abus de confiance (ch.1 AA partiellement) et de détournement de valeurs patrimoniales (ch.4 let. a, ch.4 let. b, ch.7.1, 7.2 et 7.3 AA), sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de conduite d’un véhicule sans autorisation et d’emploi d’étrangers sans autorisation (ch.1,2,3,9,10 et 11 AA) ; - il fait interdiction à A.________ d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans. Cette interdiction étant prononcée sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 1 CP en cas de non-respect de l’interdiction ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 8’908.00 plus intérêts dès l'entrée en force du jugement à titre d'indemnité pour ses défenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'889.15 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 1'889.15 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 14'519.20 ; - il règle le plan civil ; - il ordonne la restitution de deux boîtes contenant divers documents, d'un ordinateur portable de marque HP noir avec le chargeur et de deux clés USB au prévenu ; - il ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l'égard de A.________, fixée à CHF 11'775.00 (art. 71 al. 1 CP) ; - il ordonne le maintien du séquestre de l'argent déposé sur le compte privé IBAN : AH.________ auprès de la banque AI.________ au nom de A.________ (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 CPP) ; - il ordonne l'utilisation du montant séquestré pour payer en priorité la créance compensatrice fixée au ch.VII.2 du dispositif du jugement attaqué ; - il constate que le lésé C.________ a cédé une part correspondante aux dommages- intérêts qui lui sont alloués selon le ch.VIII.6 du jugement attaqué, sous forme d'une créance compensatrice à l'égard du canton de Berne (art. 73 al. 1 CP) ; 13 - il ordonne l'allocation au lésé C.________ en réparation du dommage subi du montant de CHF 11'775.00 à prélever sur la créance compensatrice fixée au ch.VII.2 du dispositif du jugement attaqué (art. 73 al. 1 let. c CP) ; - il ordonne l'utilisation du solde du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 450.00, à concurrence de CHF 450.00, puis pour payer les frais de judiciaires (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de vol, infraction commise le 12 septembre 2020 entre 18h00 et 23h00 à T.________, au préjudice de E.________ et de G.________ (ch. 8 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 13 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19 avril 2022 ; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 30 avril 2020 et en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 19 janvier 2021 ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu ; 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.18 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il souhaitait encore avoir une chance, car il a montré en tant que personne qu’il est maintenant stable, a un travail fixe, une vie normale comme tout le monde. Il a indiqué beaucoup regretter ce qui s’est passé et que s’il pouvait revenir en arrière, il ne commettrait pas les actes pour lesquels il a été condamné. Il a déclaré souhaiter présenter ses excuses à Monsieur E.________, mais pense qu’il sera d’accord avec lui sur ces sujets-là. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu l’appel du prévenu, devront être revus la qualification juridique du vol (ch. IV.4 du jugement attaqué), la quotité de la peine, le refus d’octroi du sursis et l’utilisation du solde du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire, puis les frais judiciaires. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d'effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d'ADN (D. 921-923) ne sont pas susceptibles d'entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 4.3 Au surplus, sont entrés en force les verdicts de culpabilité autres que le vol (ch. IV.1 à IV.3 et IV.5 à IV.7 du jugement attaqué), l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans (ch. V.3 du jugement attaqué), l’indemnité pour les dépenses de la partie plaignante C.________ pour le volet pénal de la procédure (ch. V.5 du jugement attaqué), le volet civil de la procédure (ch. VII du jugement attaqué), le sort des objets/valeurs séquestrés ainsi que la question de la créance compensatrice (ch. VIII.1 à VIII.6 du jugement attaqué). 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (ATF 143 IV 179 consid. 1.5). En outre, une modification dans les considérants de la décision ou du jugement attaqué, en tant qu’elle n’entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif n’est pas considérée comme une modification au détriment du condamné (RICHARD CALAME, in Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°9 ad art. 391). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve dans le cadre de l’examen de chacune des préventions (D. 1632-1640). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1770-1775), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué, mais l’ouverture d’une nouvelle procédure pour violation d’une obligation d’entretien (D. 1779-1780). 8.2 Plusieurs documents ont été sollicités et versés au dossier. Il s’agit de l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du canton N.________ du prévenu (D. 1792-1813) ainsi que deux extraits de compte du prévenu obtenus auprès de la Caisse de compensation du canton N.________ (D. 1817-1821 et D. 1822-1829). Le Contrôle des habitants P.________ a également été contacté pour actualiser les données relatives au prévenu, ce qui a fait l’objet d’une mention (D. 1815). Le prévenu a été entendu personnellement par la 2e Chambre pénale. 8.3 Par courrier du 20 mars 2025, Me B.________ a fait parvenir divers documents qui ont été versés au dossier (D. 1832). Il s’agit du contrat de travail du prévenu (D. 1833), de son décompte de salaire pour le mois de février 2025 (D. 1834), ainsi que d’un certificat de travail daté du 20 mars 2025 (D. 1835). 8.4 Lors des débats en appel, aucune pièce n’a été versée au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Dans la mesure où les verdicts de culpabilité ne sont pas contestés, les parties n’ont pas plaidé ce point. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1640-1642), sans les répéter. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Dans la mesure où seule la qualification juridique du vol du 12 septembre 2020 est remise en cause par A.________, il est renvoyé à l’appréciation des preuves 16 retenue dans le jugement attaqué quant à ce verdict de culpabilité (D. 1655-1657) que la 2e Chambre pénale fait sienne, sous réserve des précisions suivantes. 11.2 Vu l’entrée en force de l’ensemble des verdicts de culpabilité dans cette affaire, à l’exception de la qualification juridique qui doit être donnée au vol commis mais reconnu par le prévenu, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la quotité de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées dans le cas d’espèce ainsi que le refus d’octroi du sursis, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 En ce qui concerne l’infraction de vol (ad ch. 8 AA), la défense est d’avis que les faits en cause doivent être qualifiés sous l’angle du vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP. 12.2 En contradiction avec les conclusions déposées, Me B.________ a conclu à la libération de son client de la prévention de vol, car il y a unité d’action et unité juridique entre le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, la seconde infraction absorbant la première. Il conclut subsidiairement à la condamnation de son client pour vol d’importance mineure. En effet, le bénéfice que peut retirer ultérieurement le prévenu du vol ne doit pas être pris en compte. 12.3 Le Parquet général a renvoyé pour l’essentiel au jugement de première instance et a souligné que le vol d’un porte-cartes tombe sans difficultés sous l’art. 139 CP. Il a précisé que la carte bancaire est une chose mobilière susceptible d’être soustraite. Même si sa valeur intrinsèque est faible, sa valeur d’usage est élevée. Le prévenu savait qu’il allait utiliser les cartes pour obtenir des montants plus importants, élément qui doit être pris en compte sous l’angle de l’intention. Concernant l’éventuelle libération pour le vol, cette argumentation ne peut être suivie et un concours entre les art. 139 et 147 CP doit être retenu. Le fait que le prévenu ait eu la carte de crédit et le PIN ne suffit pas à conclure qu’il avait le droit de l’utiliser dans un autre contexte que celui dans lequel il a obtenu ce code. 13. Considérations juridiques relatives au vol (art. 139 CP) et au vol d’importance mineure (art. 172ter CP) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1669-1672), sous réserve des quelques compléments suivants. 17 13.2 Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. 13.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s’il ne vaut pas plus de CHF 300.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 155 consid. 1a). Il découle d’une interprétation littérale de ce texte que l’auteur doit d’emblée, soit au moment où il commet l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.00. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, l’art. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.00 (ATF 122 IV 156 consid. 2 p. 159 s. ; 123 IV 113 consid. 3 s. p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n°17 ad art. 172ter). L’intention de l’auteur est ainsi déterminante, et non le résultat obtenu. 13.4 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises quant à l’application de l’art. 172ter CP en lien avec l’art. 139 CP. En effet, dans un cas concernant le vol de billets de loterie ayant permis la réalisation de gains entre CHF 25.00 et CHF 150.00, le Tribunal fédéral a retenu que l’élément patrimonial déterminant pour trancher de l’application de l’art. 172ter CP était l’élément patrimonial visé par l’auteur, à savoir la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d’un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l’achat ou lors d’une éventuelle revente. Il a confirmé l’approche selon laquelle l’application de l’art. 172ter CP était exclue, dans la mesure où l’auteur souhaitait un gain aussi important que possible et que, dans son esprit, le vol pouvait l’enrichir, pour chaque cas, d’un montant supérieur à CHF 300.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1). 13.5 Une partie de la doctrine ne veut pas tenir compte de la valeur que l’auteur peut obtenir par l’utilisation de l’objet (par exemple par l’utilisation d’une carte bancaire pour retirer de l’argent), car il ne peut s’agir que des valeurs patrimoniales que l’auteur veut obtenir par l’infraction concrète. Selon PHILIPPE WEISENBERGER, en cas de vol d’une carte-chèque ou d’une carte de crédit ou d’un autre objet tel qu’une clé, qui ne permettent d’accéder qu’à une valeur patrimoniale, seule la valeur matérielle de l’objet approprié doit être prise en compte. Il procède toutefois à la précision suivante : si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur l’objet qui doit lui permettre d’accéder à la valeur patrimoniale, mais en outre sur la valeur patrimoniale elle-même, il faudra additionner les valeurs appropriées, soustraites ou endommagées si les différentes étapes de l’action apparaissent comme un seul et même acte (PHILIPPE WEISENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n°23 ad art. 172ter et les références citées). 13.6 Le Tribunal fédéral a précisé que, s’agissant d’objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour 18 déterminer si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu’à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.00 (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). 13.7 S’agissant d’objets ne présentant pas de valeur marchande ou de valeur objectivement déterminable, le Tribunal fédéral a précisé que dans ce cas, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime (ATF 116 IV 190 consid. 2b/aa p. 192). 13.8 Concernant le vol d’une bande magnétique sur laquelle était enregistré le programme d’exploitation d’une banque, le Tribunal fédéral a retenu que l’avantage patrimonial sur lequel porte le dessein d’enrichissement ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l’enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite, l’avantage patrimonial pouvant ainsi correspondre à la contre- valeur que l’on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage. Dans ces deux cas, l’auteur soustrait en effet à l’ayant droit une chose, non pas à cause de sa valeur intrinsèque, mais bien en fonction de sa valeur d’usage, le dessein d’enrichissement illégitime s’étendant à cette dernière valeur (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 et les références citées). 13.9 Une partie de la doctrine retient quant à elle que celui qui s’approprie une carte de crédit ou de débit et l’utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l’art. 139 CP, portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d’un ordinateur portant sur les valeurs obtenues par l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (DUPUIS ET AL., in Petit commentaire Code pénal, 2017, n°30 ad art. 147 et les références citées). Cette solution est en effet retenue sans autre explication dans le Commentaire romand (STÉPHANIE GRODECKI, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n°25 ad art. 147). 13.10 GERHARD FIOLKA apporte une précision et relève que si des supports de données, qui sont ensuite utilisés pour l’exécution de l’art. 147 CP, sont préalablement et dans ce but enlevés à une personne, la différence entre les divers aspects du bien juridique touché incite tout d’abord à admettre un véritable concours. Les éléments constitutifs appliqués sont à ce point imbriqués les uns dans les autres que, dans cette constellation, l’intention d’enrichissement exigée par l’art. 139 CP ne peut être réalisée que par la réalisation de l’art. 147 CP. Selon d’autres auteurs, il sied dans un tel cas d’appliquer, comme dans les cas de concours réel impropre de l’art. 147 CP avec d’autres délits contre les valeurs patrimoniales, les délits d’appropriation respectivement réalisés et de considérer l’art. 147 CP comme une infraction subséquente co-pénalisée dans la mesure où la fraude informatique suit le délit d’appropriation, du moins dans la mesure où le lésé est le même pour les 19 deux actes (GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n°45 ad art. 147 et les références citées). 13.11 GERARD FIOLKA développe cette conception. En effet, selon lui les art. 137 ss CP ne sont considérés comme des infractions préalables à l’art. 147 CP que si l’intention de commettre une infraction au sens de l’art. 147 CP existait déjà au moment de l’enlèvement ou de l’appropriation de la carte. Ainsi, les délits de maîtrise des biens constituent des infractions préalables à l’art. 147 CP, dans la mesure où l’intention de commettre une infraction au sens de l’art. 147 CP existait déjà au moment où il a été commis (GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n°45 ad art. 147 et les références citées). 13.12 Dans leur jurisprudence, les cantons ont également retenu différentes solutions. Dans une ancienne affaire grisonne, ultérieure à la jurisprudence du Tribunal fédéral fixant le seuil des infractions patrimoniales d’importance mineure à CHF 300.00 (ATF 121 IV 261, 268 consid. 2.d), le Tribunal cantonal avait retenu, que la carte en soi n’avait en pratique pas de valeur, mais qu’elle incarnait toutefois une certaine valeur et n’avait retenu que le concours entre les art. 139 ch. 1 et 147 CP, sans prendre en considération l’art. 172ter CP (arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons publié PKG 2004 12 du 22 septembre 2004 consid. 3.d). Dans un arrêt genevois, la Cour de Justice avait retenu que si le morceau en plastique qu’est une carte bancaire n’a intrinsèquement qu’une valeur minime, il est patent que pour son légitime utilisateur, et a fortiori pour l’auteur, elle a une toute autre valeur, allant au-delà des CHF 300.00 fixés par la jurisprudence, s’agissant en effet pour ce dernier d’en faire usage pour retirer autant d’espèces que possible par ce moyen. Elle avait ainsi exclu l’application de l’art. 172ter CP (arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève AARP/390/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3.1). Dans une affaire ultérieure, l’autorité genevoise avait condamné un prévenu pour vol d’importance mineure et utilisation frauduleuse d’un ordinateur après qu’il avait volé une carte de crédit dans la boîte-aux-lettres de son voisin et l’avait employée pour faire des achats en ligne (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève AARP/257/2019 du 23 juillet 2019). Cet arrêt a été confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2019 du 3 décembre 2019). Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal fribourgeois a, dans le cadre d’un vol d’une carte bancaire ayant été volée puis utilisée pour effectuer cinq prélèvements bancaires de CHF 1'000.00, estimé que l’infraction de vol ne portait que sur la carte bancaire, qu’il s’agissait d’un objet d’une valeur inférieure à CHF 300.00 et que partant, seul le vol d’importance mineure au sens des art. 139 et 172ter CP était réalisé (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 501 2023 1 du 8 novembre 2023 consid. 5.3.2). 14. Subsomption 14.1 En l’espèce, il est établi que le prévenu s’est rendu au domicile de E.________ pour fêter l’anniversaire du neveu de celui-ci le 12 septembre 2020. Au cours de la soirée, il s’est emparé du porte-cartes de ce dernier qui contenait sa carte bancaire personnelle, la carte bancaire U.________ de la société G.________, son permis de conduire et son permis d’établissement ; le porte-cartes se trouvait dans le 20 salon. Le prévenu a ensuite quitté la fête discrètement, sans dire au revoir à quiconque, avec le porte-cartes en vue de se l’approprier. Il a utilisé les cartes ainsi obtenues pour effectuer deux retraits d’un montant de CHF 3'000.00 chacun sur le compte personnel de E.________, ainsi que trois retraits respectivement de CHF 3'000.00, CHF 2'700.00 et CHF 300.00 sur le compte professionnel de celui- ci, soit celui de la société G.________. Le premier retrait bancaire a été effectué le 12 septembre 2020, à 18:42 heures. Les deux suivants ont été effectués le 13 septembre 2020, à 00:01 et 00:02 heures. Le quatrième retrait bancaire a été effectué le 13 septembre 2020 également à une heure inconnue (D. 440). 14.2 Contrairement à ses conclusions déposées en audience, la défense a estimé qu’une unité d’action et unité juridique doit être retenue entre l’infraction de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, concluant ainsi à la libération du prévenu. Elle a subsidiairement conclu à la condamnation du prévenu pour vol d’importance mineure, retenant une valeur intrinsèque des biens de moins de CHF 300.00. A titre liminaire, il sied de considérer qu’un tel raisonnement principal ne peut pas être suivi. En effet, le prévenu a bien commis deux actes distincts que ce soit dans le temps, dans l’espace ou en lien avec son intention. 14.3 A titre principal et à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur le présent cas, soit sur un vol portant uniquement sur une ou plusieurs cartes de crédit, suivi de l’utilisation frauduleuse de ces mêmes cartes au sens de l’art. 147 CP pour retirer un montant dépassant la limite de CHF 300.00 fixée par l’art. 172ter CP. Une partie de la doctrine retient un concours réel entre les art. 139 et 147 CP dans la constellation du cas d’espèce, en considérant que l’infraction de vol porte uniquement sur la carte de crédit elle-même, et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sur les valeurs obtenues par l’utilisation des cartes. La jurisprudence cantonale apparaît, pour sa part, partagée. 14.4 S’il est évident en l’occurrence que les actes du prévenu ont bien porté sur deux états de fait distincts, soit l’appropriation du porte-cartes, puis l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, il sied de considérer que son intention pour la commission du vol s’est uniquement concentrée sur l’appropriation du porte-cartes en lui-même et sur sa valeur intrinsèque. Retenir que son intention a porté, pour la commission des deux infractions, sur un montant de CHF 12'000.00 aboutirait à un raisonnement contraire aux principes légaux lors de la fixation de la peine, puisque le même montant du dommage serait alors apprécié à deux reprises en lien avec les éléments relatifs aux actes pour deux infractions distinctes. 14.5 Il y a ainsi lieu de retenir que l’infraction de vol porte uniquement sur un porte- cartes, les cartes bancaires, le permis d’établissement et le permis de conduire d’une valeur inférieure à CHF 300.00 et non sur les différents montants retirés ensuite. La valeur exacte de ces biens n’a pas été documentée et ne peut donc être déterminée de manière précise. Au vu des cartes et permis dérobés, il est évident que leur valeur est supérieure à CHF 10.00 et inférieure à CHF 300.00, sans pouvoir être arrêtée plus précisément. Ainsi, seul le vol d’importance mineure au sens des art. 139 et 172ter CP peut être retenu. 21 14.6 Partant, en application de l’art. 172ter CP, le prévenu doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 139 al. 1 cum art. 172ter CP, infraction commise le 12 septembre 2020 entre 18:00 et 23:00 heures à T.________, au préjudice de E.________ et de G.________. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 La défense est d’avis qu’une peine privative de liberté maximale de 9 mois doit être prononcée, à laquelle devraient s’ajouter une peine pécuniaire de 15 jours-amende et une amende contraventionnelle de CHF 150.00. Pour la défense, le Tribunal de première instance a retenu à tort un pronostic défavorable en lien avec l’examen du sursis. Il convient au contraire de retenir que le prévenu n’a plus commis d’infractions depuis 2018. Me B.________ a précisé que la violation d’une obligation d’entretien commise depuis lors s’explique au vu de la situation financière du prévenu et a rappelé que nul n’est tenu à l’impossible. Il a cité la jurisprudence neuchâteloise constante (sans toutefois énoncer un jugement ou une référence) selon laquelle un prévenu peut être libéré s’il touche l’aide sociale ou n’a pas les moyens de payer. Il a rappelé sur ce point que le prévenu est employé chez AK.________ et dispose d’un certificat de travail élogieux. De plus, il vit en ménage commun avec son épouse et l’enfant de cette dernière. Il a estimé que le sursis complet doit être prononcé, le délai d’épreuve pouvant être fixé à trois ans. La peine doit également être adaptée en raison de la violation du principe de célérité. La défense a contesté la culpabilité et les éléments relatifs à l’auteur, tels qu’ils ont été retenus en première instance. Il a soutenu que le Tribunal de première instance s’est écarté sans raison des recommandations de l’AJPB en fixant une peine plus grave alors que le préjudice n’était que de CHF 10'000.00, soit la moitié du cas cité par les recommandations. Il a ainsi convenu de partir d’une peine moitié moins sévère. En outre, le prévenu a admis l’indemnisation en faveur de C.________ grâce au compte en banque séquestré et a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes lors de l’audience des débats. Une augmentation de la peine de 40%, comme l’a fait l’instance précédente, serait donc totalement injustifiée. 15.2 Le Parquet général a retenu, pour sa part, une peine privative de liberté finale de 13 mois. En effet, il y a lieu selon lui de partir d’une peine privative de liberté de 322 jours, augmentée de 113 jours correspondant à une majoration de 35% pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur qui sont très défavorables. Cette augmentation est justifiée au regard des antécédents du prévenu, de la récidive en procédure et de l’absence de remise en question. Dans la mesure où il s’agit d’une peine complémentaire, la peine obtenue doit être réduite à 415 jours. En outre, en raison de la violation du principe de célérité, la peine finale doit être fixée à 13 mois. S’agissant de la peine pécuniaire, le Parquet général a soutenu que la peine de 15 jours-amende doit être confirmée dans la mesure où il s’agit d’une peine complémentaire. Il convient de partir d’une peine de base de 20 jours, réduits 22 à 12 jours. 10 jours doivent être ajoutés pour violation à la loi sur les étrangers, réduits à 8 jours. 20 jours doivent ensuite être ajoutés pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. Il convient de procéder à une réduction pour violation du principe de célérité, la peine finale s’élevant ainsi à 24 jours-amende. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, il convient de retenir 15 jours-amende. En outre, aucun sursis ne doit être accordé au prévenu au vu d’un comportement de récidive systématique. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1676-1677). 17. Droit applicable 17.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis entre le 5 octobre 2018 et le 13 septembre 2020. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. 17.2 La différence principale entre l’ancien et le nouveau droit en l’espèce est l’abrogation, par la loi précitée, de l’art. 117 al. 1 3e phrase et al. 2 2e phrase aLEI qui prévoyait qu’en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire devait également être prononcée. Pour les autres infractions, aucun changement majeur n’est à relever, si ce n’est une modification purement rédactionnelle pour les art. 147, 138 et 166 CP. Dès lors, force est d’admettre que le prévenu doit être mis au bénéfice de la lex mitior conformément à l’art. 2 al. 2 CP et que le droit en vigueur au moment des actes reprochés (à savoir l’ancien droit) doit être appliqué dans cette affaire. 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1677). 18.2 En l’espèce, l’abus de confiance, la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’emploi d’étrangers sans autorisation et la conduite d’un véhicule sans autorisation peuvent tous être punis d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans retient que seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en compte pour les infractions susmentionnées. 18.3 En effet, au vu de la longueur du casier judiciaire du prévenu, il est manifeste que seule une peine privative de liberté est à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions, ce dernier ne démontrant qu’une sensibilité moindre aux sanctions infligées à son encontre par le passé. A cela s’ajoute qu’au vu de sa situation financière précaire et catastrophique, présentant des poursuites de CHF 469'645.70 (D. 1792-1800) ainsi que des actes de défaut de biens de CHF 517'496.70 (D. 1800-1813), une peine pécuniaire ne pourra de toute évidence pas être exécutée. Partant, c’est une peine privative de 23 liberté qui doit être prononcée pour les infractions d’abus de confiance, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, conduite d’un véhicule sans autorisation et infraction à la aLEI. S’agissant de cette dernière infraction à la aLEI, il doit être renoncé au prononcé d’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté en application de la lex mitior. 18.4 La violation de l’obligation de payer les cotisations sociales est passible d’une peine pécuniaire. 18.5 En outre et en raison de la requalification juridique du vol en vol d’importance mineure, seule une amende entre en ligne de compte pour cette infraction. 19. Cadre légal et concours 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1677-1678). 19.2 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 19.4 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 180 jours-amende. 19.5 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1683-1685), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 La Cour de céans relève tout d’abord que l’appelant a été reconnu coupable de multiples infractions sur une durée de moins de deux ans entre 2018 et 2020. 20.3 S’agissant en premier lieu de l’infraction d’abus de confiance commise au préjudice de C.________, il est rappelé que l’appelant s’est lancé dans une construction d’une ampleur non négligeable tout en sachant qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour mener à bien les travaux, causant un préjudice avoisinant a minima les CHF 10'000.00 à la partie plaignante. L’infraction s’étend sur une période de cinq mois et dénote une gestion catastrophique des ressources. Les montants versés par la partie plaignante n’ont permis d’obtenir qu’une infime part du travail promis. La question des défauts affectant les travaux effectués par le prévenu – qui transparaît des photographies déposées au dossier et dont il admet 24 l’existence pour certains (D. 294 l. 319-324) – doit toutefois être tranchée par les juridictions civiles et demeurer ouverte dans la présente procédure. 20.4 Au vu de ce qui précède, l’intensité délictueuse doit être qualifiée de faible, dans la mesure où le véritable problème dans cette affaire réside dans le manque d’organisation du prévenu dans ses affaires. A ce titre, la 2e Chambre pénale rappelle que l’appelant ne dispose d’aucun diplôme de quelque nature que ce soit, soit notamment dans le domaine de la construction et qu’il avait déjà fait faillite précédemment à ce chantier. Il connaissait donc très bien ses limites en matière de gestion d’entreprise. 20.5 S’agissant du mobile de l’appelant, celui-ci était uniquement pécunier. L’appelant est allé jusqu’à déclarer devant le Tribunal de première instance que l’argent était pris comme salaire et non utilisé pour le privé (D. 1549 l. 128-129). La Cour de céans relève la contradiction de cette déclaration et souligne qu’une telle distinction constitue les bases élémentaires de la gestion d’une entreprise. 20.6 Bien qu’une absence totale de scrupules ne puisse être retenue, la Cour relève que le prévenu estime que les poursuites sont la cause de ses faillites successives. Il ne fait preuve d’aucune prise de conscience, rouvrant systématique une autre entreprise lorsque la dernière faisait faillite (D. 1539 l. 110-113). Même confronté aux multiples interpellations du Tribunal de première instance selon lesquelles il ne pouvait se dégager un salaire au vu du devis fixé trop bas, le prévenu paraissait incrédule, ne se remettant pas davantage en question (D. 1389 l. 29-31 et D. 1391 l. 29-34). Le prévenu ne connaît même pas le nombre exact d’entreprises créées à son nom qui ont ensuite fait faillite (D. 1539 l. 104-106). Il sied toutefois de relever que la partie plaignante a une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des faits incriminés. Elle n’a entrepris aucune recherche avant de confier au prévenu le chantier en question, mais lui a fait entièrement confiance. Quand les défauts se sont enchaînés, elle a continué à lui confier des tâches, comme la construction du garage. 20.7 Quant à l’infraction de vol d’importance mineure, le mode d’exécution choisi par l’appelant doit être qualifié de sournois. En effet, alors que ce dernier était invité à une fête d’anniversaire chez une des rares personnes qui le soutenait encore et avec laquelle il entretenait des liens d’amitié, il n’a pas hésité à s’emparer de son porte-cartes, brisant ainsi la confiance que E.________ lui portait. L’appelant n’a ainsi fait preuve d’aucun scrupule, étant d’ailleurs incapable de présenter des excuses à la partie plaignante. Comme l’a souligné le Parquet général à juste titre lors de l’audience des débats, il s’agissait d’actes prémédités. Le mobile du prévenu était purement égoïste, celui-ci ne reculant devant rien pour atteindre son objectif délictuel. Sa grande détermination doit également être relevée ; il a retenu le code des cartes bancaires des parties plaignantes, a profité d’une fête organisée par son ami pour s’emparer des cartes et ce, en présence de nombreux tiers qui auraient pu le prendre sur le fait, puisque le porte-cartes se trouvait au salon. 20.8 L’intensité délictueuse doit toutefois être qualifiée de faible, l’appelant s’étant simplement emparé du porte-cartes laissé sans surveillance sur la table. S’agissant du montant du crime, la Cour de céans rappelle que celui-ci ne peut être déterminé 25 avec certitude, aucune pièce ne figurant au dossier quant au montant du dommage, mais est supérieur à CHF 10.00 et inférieur à CHF 300.00. 20.9 S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le mode d’exécution choisi par l’appelant doit être qualifié de fourbe. En effet, il a effectué plusieurs retraits à deux bancomats différents et au préjudice de deux parties plaignantes distinctes. Le prévenu a sciemment choisi de retirer les sommes en question juste avant et après minuit, afin de retirer le maximum autorisé sur deux jours. Le butin s’élève à un montant total de CHF 12'000.00. A noter que l’appelant n’a fait part que de peu de regrets suite à son acte, considérant que celui-ci était justifié au vu de ses relations financières avec la partie plaignante. Pire, il a même porté plainte à son encontre pour abus de confiance, avant de retirer celle-ci 8 jours plus tard. Le prévenu a du reste profité du lien d’amitié et de confiance qui le liait à la partie plaignante pour retenir les codes de ses cartes bancaires. 20.10 La violation de l’obligation de tenir une comptabilité s’est déroulée sur une période de sept mois. La Cour relève que l’appelant s’est contenté de ne rien faire, soit de ne rien mettre en œuvre pour se conformer à la loi. En raison de ce manque de rigueur et d’organisation, l’entreprise a été mise en faillite le 29 septembre 2019, conséquence non négligeable de l’infraction commise par l’appelant. La 2e Chambre pénale relève que, bien que le prévenu n’ait pas recouru à des manœuvres sophistiquées pour parvenir à ses fins, il a tout de même agi sur une période d’une certaine durée. Mis en exergue à juste titre par le Tribunal de première instance, le mobile du prévenu relève de la fainéantise, souhaitant économiser de l’argent partout où cela était possible et n’étant même pas capable de lister simplement ses charges et revenus. 20.11 S’agissant de la violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, la 2e Chambre pénale relève que les montants exacts dus n’ont pas pu être arrêtés précisément, dans la mesure où l’appelant n’a pas déclaré les salaires effectivement versés, et a causé à minima un dommage de CHF 11'060.80. Les agissements délictueux se sont étendus sur une période de sept mois. L’intensité délictueuse doit être qualifiée de faible. La Cour de céans souligne toutefois que le manque d’organisation de l’appelant dans ses affaires a une nouvelle fois conduit à une vision floue de la situation. Il sied enfin de souligner que ces manquements ont touché des employés en situation financière difficile qui ne pourront toucher des ressources qui leur sont dues et que le prévenu agissait en récidive, puisqu’il a été condamné par le passé pour des faits similaires (détournement de retenues sur salaire et infraction à l’art. 88 LAVS). 20.12 Concernant l’emploi d’étrangers sans autorisation, bien que les agissements délictueux s’étendent sur une courte période d’un mois, les faits ne concernent pas qu’un, mais trois employés. L’appelant a toutefois déployé quelques efforts afin de se conformer à la loi. La Cour de céans confirme intégralement les considérations du Tribunal de première instance s’agissant de cette infraction. 20.13 Concernant l’infraction à la LCR, la 2e Chambre pénale relève que les précédentes condamnations de l’appelant ne l’ont absolument pas freiné dans la commission de cette infraction. En effet, le casier judiciaire du prévenu fait état de nombreuses 26 condamnations pour diverses infractions à la LCR dès 2019. L’appelant n’a ainsi tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et avait déjà été contrôlé à deux reprises au volant sans permis. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de très légère à légère s’agissant de l’infraction d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de l’obligation de tenir une comptabilité. La faute du prévenu doit être qualifiée de très légère s’agissant de l’infraction à la LCR et de légère s’agissant de l’infraction à la aLEI. 21.2 S’agissant de la violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, la faute du prévenu est qualifiée de très légère à légère. La faute est qualifiée de très légère pour le vol d’importance mineure portant sur le porte-cartes de E.________. 21.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1685-1687), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 Le prévenu est né le AL.________ en Turquie et est arrivé en Suisse à l’âge de dix ans avec ses parents. Il dispose d’un permis C. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans le canton N.________, il a effectué un apprentissage dans le génie civil, apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite travaillé dans différentes entreprises de la région comme charpentier. Selon les extraits de son compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton N.________, il a été indépendant de 2019 à fin 2024 (D. 1817-1821 et D. 1822-1829). Le prévenu a été engagé le 17 février 2025 par l’entreprise AK.________ en tant que manœuvre. Le contrat est de durée indéterminée et il a touché un salaire net de CHF 2'031.45 en février 2025 pour une période de deux semaines. Le prévenu a déclaré en audience que son revenu mensuel était de CHF 5'600.00 brut, sans 13e salaire mais vacances incluses (D. 1849 l. 63-65) en contradiction toutefois avec sa fiche de salaire qui précise que le taux horaire comprend le 13e salaire, les jours fériés et les vacances. 22.3 En audience, le prévenu a déclaré qu’il avait cessé son activité d’indépendant l’année passée, mais avait oublié de l’annoncer à la Caisse de compensation du canton N.________, sans toutefois être en mesure d’indiquer la date à laquelle il avait effectivement cessé cette activité. Sur question de savoir ce qu’il avait fait depuis lors, le prévenu a indiqué qu’il avait dû s’occuper des papiers de sa femme et du fils de cette dernière pour pouvoir les ramener en Suisse. Il a soutenu avoir fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et la Turquie et avoir subi une opération de la main gauche. Le prévenu n’aurait touché aucune indemnité pendant cette période et aurait été aidé par ses proches. 27 22.4 Le certificat de travail du prévenu établi le 20 mars 2025 atteste de l’assiduité, la rigueur et du sens du contact du prévenu. Il est également indiqué que le prévenu est une personne discrète et travailleuse, dotée d’un sérieux particulier. L’entreprise AK.________ se dit très satisfaite de son travail. 22.5 S’agissant de ses relations familiales, l’appelant a divorcé en 2010 et vivait jusqu’en octobre 2024 chez ses parents à O.________ après un premier mariage en 2008 avec AM.________. AM.________ a la garde de leur enfant commun, AN.________, né le AO.________, sur lequel le prévenu exerce un droit de visite deux week-ends par mois. Tous deux disposent d’un permis B. La contribution d’entretien en faveur de son fils s’élève à CHF 600.00, mais n’est pas régulièrement versée, comme en atteste la nouvelle procédure ouverte le 17 février 2025 à son encontre pour violation de l’obligation d’entretien (D. 1779-1780). 22.6 L’appelant s’est marié pour la seconde fois le 16 mai 2022 avec une ressortissante turque, AP.________, qui est arrivée en Suisse le 1er octobre 2024 avec son fils AQ.________ par le biais du regroupement familial. Depuis cette date, les trois membres de la famille vivent ensemble à O.________. 22.7 Le prévenu a déclaré lors de l’audience qu’après deux ans de démarches pour régulariser le statut de sa femme et du fils de cette dernière, il n’avait pas pu travailler. Sa femme et son fils ne parlent pas le français, mais suivent actuellement des cours de langue pour apprendre le français. Il a également déclaré que son épouse ne travaille pas, mais pourra obtenir un emploi aussitôt qu’elle maîtrisera suffisamment le français. En outre, il a affirmé ne pas être en mesure de verser des contributions d’entretien pour son premier fils, mais prétendu qu’il pourrait verser une contribution d’entretien à partir d’avril 2025. 22.8 La Cour de céans relève tout d’abord que l’appelant réside depuis plus de 43 ans en Suisse et parle le français. S’agissant de son intégration sociale, celle-ci est considérée comme presque nulle. Le prévenu parle certes le français, mais il ne dispose aujourd’hui plus d’aucun ami, étant allé jusqu’à abuser de la confiance de la seule personne qui le soutenait encore, E.________. Aucun élément ne figure au dossier permettant de conclure à la bonne intégration du prévenu, en dehors de sa femme et du fils de cette dernière qui ne parlent d’ailleurs aucune langue nationale et de sa famille qui réside en Suisse. 22.9 Sur le plan professionnel, il y a lieu de souligner que le prévenu n’a pas achevé de formation et s’est retrouvé au chômage pendant une longue période, avant de se mettre à son compte comme indépendant. Il a fait faillite plusieurs fois. Lors de la procédure de première instance, l’appelant travaillait encore en tant qu’indépendant et ce, sans tenir de comptabilité (D. 1450 l. 24-26). Sur menace de dénonciation de la part de la Présidente de première instance au Ministère public jurassien, le prévenu a une nouvelle fois tenté de justifier ses actes et sa situation, tentant tant bien que mal de justifier ses choix déraisonnables (D. 1450 l. 32-40). En plus de cela, le prévenu a formulé des promesses en cours de procédure selon lesquelles il ne travaillerait plus en tant qu’indépendant à l’avenir, mais comme salarié dès à présent (D. 516 l. 950-951 ; D. 517 l. 952-954). La 2e Chambre pénale relève que, selon les extraits du compte individuel du prévenu auprès de la Caisse de 28 compensation du canton N.________ (D. 1817-1821 ; D. 1822-1829), des cotisations pour indépendant lui ont été réclamées jusqu’à fin décembre 2024. Il apparaît donc curieux que recevant ces factures pour une période de deux ans, le prévenu ne se soit pas adressé à la Caisse de compensation pour lui indiquer l’arrêt de son activité indépendante. Le prévenu a également été incapable d’indiquer à partir de quelle date il aurait quitté le statut d’indépendant. A noter que le prévenu s’est contredit en audience sur la date à partir de laquelle il aurait arrêté de travailler en tant qu’indépendant. Il sied enfin de relever que le prévenu a su trouver les moyens pour subvenir à ses besoins, effectuer divers voyages en Turquie et ramener sa femme en Suisse, notamment au détriment du versement de contributions d’entretien dues à son enfant, au lieu de trouver immédiatement une activité salariée dans un domaine où la pénurie de main d’œuvre qualifiée est patente. Car, comme l’a relevé la partie plaignante E.________, le prévenu est un employé compétent, étant par contre un gestionnaire catastrophique. Ces différents éléments permettent de douter de la véracité des déclarations du prévenu. Toutefois et faute d’éléments supplémentaires en ce sens, il sera retenu in dubio pro reo que le prévenu n’a plus travaillé comme indépendant suite au prononcé du jugement de première instance. Il n’a toutefois pas pris d’emploi salarié, contrairement aux promesses faites en ce sens, et préféré laisser s’accumuler durant deux ans les poursuites, qui sont passées de CHF 324'388.45 au moment du jugement (D. 1434) à CHF 469'645.70 en 2e instance (D. 1792-1800), et les actes de défaut de biens, pour un montant de CHF 517'496.70 à ce jour (D. 1800- 1813), tout en ne versant aucune contribution pour l’entretien de son fils. 22.10 Le prévenu a certes débuté un nouvel emploi de manœuvre le 17 février 2025 au sein de l’entreprise AK.________ et fourni un certificat de travail élogieux. Toutefois, il sied de rappeler que par cette démarche, il ne fait que se conformer à l’interdiction prononcée par le Tribunal de première instance et entrée en force faute d’appel sur ce point. Cet élément ne doit aucunement être retenu comme élément favorable au prévenu. En effet, malgré l’accident dont a été victime le prévenu, l’attente de deux ans depuis le jugement du Tribunal de première instance pour trouver un emploi salarié, laissant sa situation financière se prétériter davantage et ne payant pas les contributions d’entretien pour son fils, pèse très défavorablement dans les éléments relatifs à l’auteur. 22.11 Quant au certificat de travail daté du 20 mars 2025, la 2e Chambre pénale relève que celui-ci a été établi alors que le prévenu n’est engagé que depuis à peine plus d’un mois au sein de l’entreprise en question. Une idée claire des capacités et de l’implication du prévenu ne saurait être constatée clairement sur une période si courte. Au vu du comportement du prévenu par le passé, la Cour de céans n’a pas d’autre choix que de considérer cet élément comme neutre. Néanmoins, l’appelant est vivement encouragé à rester sur cette voie qui constitue désormais la seule voie licite. 22.12 Force est également de considérer que l’appelant n’accorde aucune sorte d’importance aux condamnations intervenues par le passé à son encontre. En effet, le prévenu est très familier avec les infractions touchant le patrimoine 29 (notamment vol, filouterie d’auberge, détournement de valeurs patrimoniales, escroquerie) ainsi qu’avec les infractions liées à la circulation routière. Depuis 2013, le prévenu a fait l’objet de neuf condamnations, dont trois nouvelles depuis 2020. Le casier judiciaire du prévenu, actualisé au 13 février 2025, rapporte que le prévenu a été condamné : - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 12 septembre 2013 à une peine privative de liberté de 20 jours, sans sursis, pour tentative de vol ; - par jugement du Tribunal de première instance du Jura Porrentruy du 24 octobre 2013 à 360 heures de travail d’intérêt général, sans sursis, pour appropriation illégitime et violation d’une obligation d’entretien ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 6 octobre 2014 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sans sursis, pour non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR, violation grave des règles de la circulation, filouterie d’auberge, contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 8 décembre 2015 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 300.00, pour insoumission à une décision de l’autorité et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 16 février 2018 à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, sans sursis, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - par jugement du Ministère public Basel-Landschaft du 25 juillet 2019 à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 500.00, pour violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (0.56mg), opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 30 avril 2020 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sans sursis, pour violation d’une obligation d’entretien ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 19 janvier 2021, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, pour violation d’une obligation d’entretien et détournement de retenues sur les salaires ; - par jugement du Ministère public du canton du Jura Porrentruy du 19 avril 2022 à une peine privative de liberté de 15 jours, sans sursis, pour escroquerie. 22.13 Une nouvelle procédure a enfin été ouverte le 17 février 2025 à son encontre par le Ministère public du Jura pour violation d’une obligation d’entretien (D. 1779-1780). Lors de l’audience des débats, le prévenu a reconnu qu’il n’avait pas payé les 30 contributions d’entretien pour son enfant jusqu’à présent. Mais la 2e Chambre pénale n’en tiendra pas compte au vu du principe d’innocence. 22.14 Par son impressionnant parcours criminel, la fréquence des infractions commises et leur proximité temporelle avec les condamnations prononcées, le prévenu a démontré n’être nullement impressionné par les procédures judiciaires engagées contre lui, étant même capable de récidiver durant la procédure qui fait l’objet du présent jugement. Même si les délits commis ne sont pas d’une gravité spéciale, le prévenu est un multirécidiviste qu’aucune condamnation n’a réussi à arrêter jusqu’ici. 22.15 A titre d’illustration, la Cour de céans relève que le prévenu a détourné des retenues sur les salaires entre avril et août 2020, infraction pour laquelle il a été condamné le 19 janvier 2021 par le Ministère public de Porrentruy. Les faits se sont déroulés alors qu’il avait déjà été entendu s’agissant du litige avec C.________ le 7 janvier 2020. De plus, il a fait l’objet d’une condamnation le 19 avril 2022 pour une escroquerie commise entre le 17 et le 21 septembre 2021. A noter que le prévenu avait été entendu tout juste un an auparavant pour le vol et l’utilisation frauduleuse des cartes de E.________. La Cour de céans constate que les condamnations s’entrecroisent et se cumulent, sans entrevoir de pronostic favorable pour l’avenir. 22.16 Le prévenu s’est du reste attaqué à des victimes en situation de détresse et/ou en usant de la confiance de celles-ci : C.________ qui s’est retrouvé abandonné par des entrepreneurs peu scrupuleux, E.________ qui n’a eu de cesse de le soutenir, ses trois employés qui étaient en situation financière difficile et ses créanciers qui peineront à récupérer l’argent qui leur est dû. 22.17 Le comportement du prévenu en procédure laisse également à désirer. En effet, aucune excuse n’a été formulée envers les parties plaignantes, alors que E.________ était un de ses proches amis. Comme l’a relevé le Tribunal de première instance, les seules excuses que le prévenu a été capable de prononcer ont été formulées s’agissant d’un devis qui n’avait pas été établi correctement. Devant la Cour de céans, le prévenu a indiqué qu’il avait commis des erreurs, mais qu’elles étaient dues à un manque de chance. Ses déclarations ne dénotent ainsi aucune prise de conscience ni aucune excuse sincère. 22.18 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables, notamment en raison de la récidive en procédure, et justifient une augmentation très importante de la peine d’ensemble. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de 31 l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 Lesdites recommandations préconisent les peines suivantes : - s’agissant d’un abus de confiance, une peine de 120 unités pénales, étant précisé que le montant et la durée de l’infraction sont des facteurs aggravants ou atténuants : le caissier d’un club de foot se sert dans la caisse du club (compte bancaire avec procuration unique) en retirant CHF 20'000.00 pour payer ses dettes personnelles ; - pour la violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, une peine jusqu’à 35 unités pénales lorsque le montant de la part soustraite aux employés ne dépasse pas CHF 20'000.00. - concernant le vol d’importance mineure, une amende d’un montant correspondant au triple du montant du délit, mais d’au minimum CHF 150.00, étant précisé que si le montant du délit est inférieur à CHF 10.00, en règle générale une amende de CHF 100.00 ; - s’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, une peine de 30 unités pénales, étant précisé que le montant du crime et le mode opératoire sont des facteurs aggravants ou atténuants : l’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code ; - concernant la conduite d’un véhicule sans autorisation, une peine dès 18 unités pénales pour les véhicules à moteur ainsi qu’une amende additionnelle de minimum CHF 600.00 ; - pour l’emploi d’étrangers sans autorisation, pour une durée allant jusqu’à trois mois, une peine entre 60 et 90 unités pénales ; Lesdites recommandations ne prévoient pas de peine s’agissant de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP. 23.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale, à savoir l’abus de confiance, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et – faisant l’objet d’une condamnation déjà entrée en force – l’escroquerie, qui sont chacune passible d’une peine privative de liberté de 5 ans. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 32 23.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 23.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 23.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 23.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer 33 une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 24. Quotité de la peine privative de liberté 24.1 La peine privative de liberté à prononcer intervient en complément de celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19 avril 2022 pour escroquerie. Conformément aux éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer une peine de base pour l’infraction la plus grave et de l’augmenter avec les autres infractions qui entrent en concours selon le principe de l’aggravation. 24.2 En l’espèce, la Cour de céans considère que l’infraction la plus grave est l’abus de confiance commis au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA). Si le montant du préjudice retenu est à peine plus faible que le butin récolté par l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le mode opératoire du prévenu a nécessité une plus grande énergie criminelle pour parvenir à ses fins, les faits s’étendant sur une période de plusieurs mois. 24.3 La Cour de céans retient que les faits du cas particulier sont plus graves que le cas prévu par les recommandations de l’AJPB. En effet, bien que le montant retenu par le Tribunal de première instance soit plus faible, les agissements délictueux se sont étendus en l’espèce sur une période de cinq mois, laissant la partie plaignante dans une situation de profonde incertitude et détresse. Le prévenu a du reste agi en sachant qu’il manquait des ressources financières, de main d’œuvre et de compétence au vu de sa précédente faillite. Ainsi, une peine de base de 150 jours de peine privative de liberté doit être prononcée à cet égard. 24.4 S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ch. I.9 AA), le cas d’espèce est considéré comme bien plus grave que le cas présenté dans les recommandations de l’AJPB. En effet, l’appelant a procédé à plusieurs retraits pour un montant total de CHF 12'000.00, soit six fois supérieur à la somme évoquée par lesdites recommandations, portant préjudice à différentes parties plaignantes. Le mode opératoire du prévenu n’appelle pas de remarques particulières, si ce n’est la fourberie déployée contre la dernière personne prête à l’aider. La Cour de céans considère ainsi qu’il se justifie en l’espèce de fixer la peine privative de liberté à 150 jours, celle-ci devant être réduite à 100 jours pour tenir compte du concours. 24.5 Concernant la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. I.3 AA), la Cour de céans constate que le prévenu n’a tenu aucune comptabilité, ne déployant aucun effort pour se conformer à ses obligations légales sur une période de plus de sept mois, cachant ses éventuels actifs et rendant le travail des autorités extrêmement difficiles. Ainsi, une peine privative de liberté de 45 jours se justifie 34 dans le cas d’espèce. Il y a toutefois lieu de réduire celle-ci à 30 jours pour tenir compte du concours. 24.6 S’agissant de la conduite d’un véhicule sans autorisation, la 2e Chambre pénale constate une erreur dans la partie en droit (let. F.6) de la motivation du jugement de première instance. En effet, conformément au dispositif du jugement de première instance, l’art. 95 al. 1 let. b LCR constitue la norme applicable en l’espèce, mais celle-ci a appliqué l’art. 95 al. 1 let. a LCR dans sa motivation. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en cas de contradiction entre le dispositif et la motivation d’un jugement, le dispositif prévaut. Les recommandations de l’AJPB prévoient pour cette infraction une peine de base dès 18 unités pénales ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 600.00. A l’instar du Tribunal de première instance, il convient de renoncer au prononcé d’une amende additionnelle. L’infraction commise est toutefois plus grave que celle figurant dans les recommandations, dès lors que le prévenu conduisait sans permis avec un passager à bord (D. 425 l. 399-400). Une peine privative de liberté de 24 jours se justifie dans le cas d’espèce, réduite à 16 jours pour tenir compte du concours. 24.7 Concernant l’emploi d’étrangers sans autorisation (ch. I. 11 AA), la Cour de céans relève que l’appelant a certes agi sur une période de 15 jours, soit une période assez courte, mais rappelle que l’infraction concerne trois employés. Partant, la 2e Chambre pénale retient une peine privative de liberté de 60 jours, réduite à 40 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.8 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour abus de confiance (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 180 jours - aggravation pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité + 30 jours - aggravation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur + 100 jours - aggravation pour conduite d’un véhicule sans autorisation + 16 jours - aggravation pour emploi d’étrangers sans autorisation + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 366 jours 24.9 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, du fait que le prévenu a démontré une sensibilité quasiment nulle à toute sanction par le passé ainsi qu’en cours de procédure – vu qu’il a continué à commettre des infractions – et qu’il éprouve un mépris total pour les autorités et décisions rendues, la peine (pour les nouvelles infractions à juger) doit être aggravée de 35 %, passant ainsi de 366 jours à 494 jours. 24.10 Après avoir fixé la peine totale pour les nouvelles infractions à juger, il convient de l’aggraver à l’aide de la peine de base entrée en force, à savoir celle de 15 jours de peine privative de liberté pour escroquerie prononcée le 19 avril 2022 par le Ministère public du canton du Jura. En tenant compte du principe d’aspiration, la peine totale de 494 jours sera ainsi aggravée de 10 jours, parvenant ainsi à 504 jours. Il convient ensuite d’en déduire la peine entrée en force (soit 15 jours). 35 La peine privative de liberté partiellement complémentaire s’élève ainsi à 489 jours, ce qui correspond à une peine de 16.3 mois. 24.11 L’art. 5 al. 1 CPP ancre le principe de célérité en disposant que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Se fondant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de la CourEDH Werz contre Suisse du 17 décembre 2009), la doctrine suisse considère qu’un retard entre l’ouverture du dispositif oral et la motivation du jugement écrit peut conduire à une violation du principe de célérité (SARAH SUMMERS, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstraf- prozessordnung, 3e éd. 2023, no 2 ad art. 5 CPP). Dans le cas précité et analysé par la CourEDH, cette dernière a estimé qu’un délai de 15 mois pour notifier un jugement après avoir prononcé le verdict oralement était excessif et contrevenait à l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision a été prise quand bien même le jugement motivé comportait 264 pages et que l’instance d’appel devait revoir l’ensemble des objections du prévenu dans une affaire complexe relative à un assassinat. S’agissant de la motivation d’un jugement, celle-ci doit intervenir dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, selon l’art. 84 al. 4 CPP. 24.12 En l’espèce, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu son jugement le 19 janvier 2023. Sa décision motivée – comportant 86 pages – a été rendue le 16 février 2024, soit presque 13 mois plus tard, dépassant ainsi de plus de six fois le délai d’ordre prévu à l’art. 84 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède et des considérations juridiques susmentionnées, le principe de célérité prévu à l’art. 5 CPP a été violé et il convient de baisser la peine privative de liberté de 1.8 mois, soit une réduction légèrement plus importante que celle requise par le Parquet général lors de l’audience des débats. Le prévenu doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et demi. 25. Quotité de la peine pécuniaire 25.1 Quant à la peine pécuniaire à fixer pour la violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, il faut relever que celle-ci doit également être fixée de manière complémentaire avec les peines pécuniaires fixées dans les jugements du Ministère public du canton de Bâle-Campagne du 25 juillet 2019 (70 jours-amende) et du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 30 avril 2020 (100 jours- amende) et du 19 janvier 2021 (60 jours-amende). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est celle punie par une peine déjà entrée en force le 30 avril 2020, à savoir la violation d’une obligation d’entretien (100 jours-amende). 25.2 Conformément aux recommandations de l’AJPB et au vu du montant du dommage arrêté à CHF 11'060.80, la Cour de céans considère qu’une peine de 30 jours- amende punit équitablement les faits du cas particulier. La 2e Chambre pénale retient que la période de plus de sept mois durant laquelle se sont déroulés les faits en question reste importante. En vertu du principe de l’aspiration, cette peine doit être réduite à 20 unités pénales. 36 25.3 En application du principe de la lex mitior et contrairement aux considérations du Tribunal de première instance, aucune peine pécuniaire complémentaire aux jugements du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy des 30 avril 2020 et 19 janvier 2021 ne doit être prononcée s’agissant de l’infraction à la aLEI. Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine entrée en force pour violation d’une obligation d’entretien (réprimant l’infraction la plus grave) 100 jours-amende - aggravation pour détournement des cotisations sociales (LAVS) + 20 jours-amende Total 120 jours-amende - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 100 jours-amende Soit une peine complémentaire de 20 jours-amende Après déduction de la peine de 100 jours-amende entrée en force, il reste 20 jours de peine pécuniaire pour la nouvelle infraction après considération du principe d’aspiration. Celle-ci doit être aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur de 35 % et portée à 27 jours-amende. Il convient de réduire cette peine à 22 jours- amende en raison de la violation du principe de célérité. Toutefois, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu ne peut être condamné à une peine pécuniaire excédant 15 jours-amende. 26. Montant du jour-amende 26.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 26.2 En l’espèce, la première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00 compte tenu de la situation financière du prévenu, soit le montant minimal du jour- amende prévu par la loi. En appel, il a confirmé vivre avec son épouse ainsi que le fils de cette dernière, étant précisé que son épouse n’exerce aucune activité lucrative. S’agissant de son fils AN.________ né de son premier mariage en 2008, le prévenu a admis ne lui verser aucune contribution d’entretien. Il a estimé ses revenus mensuels à CHF 5'600.00 bruts, les vacances incluses mais sans le 13e salaire. 26.3 Au vu de l’augmentation de son revenu, mais également de ses charges, du montant des poursuites dirigées à son encontre et compte tenu du fait qu’aucune partie n’a remis en cause le montant du jour-amende, la 2e Chambre pénale appliquera le montant du jour-amende minimal fixé en première instance, soit CHF 30.00. 37 27. Amende 27.1 En outre, une amende doit être prononcée pour le vol d’importance mineure au sens des art. 139 cum 172ter CP. 27.2 En l’espèce, l’appelant a dérobé le porte-cartes de E.________ contenant deux cartes de crédit, un permis de conduire ainsi qu’un permis d’établissement. Bien qu’aucune pièce ne figure au dossier attestant du montant exact du dommage causé, la Cour de céans considère qu’il est supérieur à CHF 10.00 au vu des éléments substitués. En effet, chaque élément pris séparément dépasserait à lui seul ce montant. Dans la mesure où le montant ne peut toutefois pas être établi avec exactitude, la 2e Chambre pénale retient un montant minimum pour l’amende de CHF 150.00 conformément aux recommandations de l’AJPB. 27.3 Partant, l’amende contraventionnelle serait fixée à CHF 150.00. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut toutefois être prononcée. 28. Récapitulatif 28.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 14.5 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à CHF 30.00. 29. Sursis 29.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délit (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 29.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours- amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.3 Si une peine privative de liberté et une peine pécuniaire sont prononcées cumulativement, le sursis peut être accordé pour chaque genre de peine de 38 manière indépendante, pour autant que chacune des deux peines ne dépasse pas la limite prévue à l’art. 42 al. 1 CP (ANDRÉ KOHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 12a ad art. 42 CP). 29.4 En cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire n’est pas une peine autonome, mais constitue, avec la peine antérieure, la peine globale. Néanmoins, la peine complémentaire est juridiquement indépendante de la peine prononcée antérieurement, tant en ce qui concerne le type de peine que le mode d’exécution (ATF 129 IV 113 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.3). Le juge qui prononce la peine complémentaire peut notamment refuser le sursis pour celle-ci, même si celui-ci a été accordé pour la peine de base, et inversement. Il ne doit toutefois pas s'écarter du pronostic établi par le premier juge sans examiner plus en détail les motifs de celui-ci. Dans le cadre d'une peine complémentaire, la révocation de la peine suspendue avec sursis, pour laquelle le premier juge avait prolongé le délai d'épreuve, peut à nouveau être examinée au regard des infractions nouvellement jugées (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4 éd. 2019, n 16 ad art. 42 et les références citées). La e o décision d'accorder le sursis pour la peine complémentaire (partielle) est indépendante du jugement de la ou des peines de base. Elle peut être positive, même si le juge compétent pour la peine de base n'avait pas accordé le sursis à l'époque pour des raisons subjectives, car les conditions subjectives sont examinées ex nunc en fonction des circonstances au moment du jugement ultérieur. Lors de l'appréciation de la situation personnelle, le deuxième juge doit donc se baser sur le moment où la peine complémentaire a été prononcée (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2019, no 16 ad art. 42 et les références citées). 29.5 En l’espèce, la Cour de céans relève qu’au vu de la quotité de la peine prononcée qui se situe entre une année et deux ans, tant le sursis complet (art. 42 CP) que le sursis partiel (art. 43 CP) entrent en ligne de compte. 29.6 La Cour de céans constate tout d’abord que le casier judiciaire du prévenu est très fourni et présente un catalogue d’infractions variées, même si le prévenu s’attaque principalement au patrimoine d’autrui et à la sécurité routière. Malgré des récidives dans ces domaines, le prévenu ne semble tirer aucune leçon de ses précédentes condamnations qui ont toutes été prononcées de manière ferme. Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense selon laquelle le prévenu n’aurait plus commis d’infraction depuis 2018, il faut constater qu’il n’a pas hésité à commettre une escroquerie (faits qui ont été commis en septembre 2021 et qui lui ont valu une condamnation par le Ministère public du canton du Jura le 19 avril 2022), soit après l’ouverture de la présente procédure. De plus, une nouvelle procédure a été ouverte en 2025 par le Ministère public du canton du Jura, ce qui laisse songeur, même s’il n’est pas permis d’en tenir compte dans la présente procédure. Aucun doute ne subsiste donc sur l’absence totale de prise de conscience du prévenu. 29.7 Le prévenu a bien tenté d’invoquer une méprise de la première instance quant au pronostic qui peut être fait à son égard et à son état d’esprit, en déposant son 39 nouveau contrat de travail fraîchement obtenu en 2025. Il a certes trouvé un emploi, mais cette trouvaille est intervenue in extremis un mois et demi seulement avant l’audience des débats. La Cour de céans relève ainsi que sur une période de deux ans entre le jugement de première instance et l’audience des débats, le prévenu aurait, selon ses dires, consacré tout son temps à la procédure de regroupement familiale relative à sa femme et au fils de cette dernière, en plus d’une opération subie à la main gauche. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer de quelle manière le prévenu est parvenu à subvenir à ses besoins durant cette période et, d’un point de vue financier, à effectuer autant de trajets entre la Turquie et la Suisse que ce qu’il affirme. Le prévenu a simplement indiqué qu’il avait été aidé par ses proches. Quoi qu’il en soit, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu s’est entêté à ne commencer une activité salariée qu’en février 2025. 29.8 Sa situation financière s’est également grandement péjorée. Ses dettes n’ont en effet cessé de croître depuis le jugement de première instance. Ses dettes s’élevaient alors à CHF 324'388.45 (D. 1434) et ascendent désormais à CHF 469'645.70 s’agissant des poursuites dirigées à son encontre et à CHF 517'496.70 s’agissant des actes de défaut de biens prononcés à son encontre. 29.9 La Cour de céans ne discerne aucun élément favorable permettant d’admettre que le prévenu pourrait s’amender à l’avenir. 29.10 Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun sursis, sous quelque forme que ce soit, ne saurait être accordé en l’espèce. 30. Résumé de la fixation de la peine 30.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 14.5 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, le tout sans l’octroi d’un sursis. 30.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale tient à souligner que l’expulsion non-obligatoire n’a pas été requise par le Procureur en première instance, mais qu’au vu des diverses et nombreuses infractions commises par le prévenu et du pronostic très défavorable retenu, l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse aurait probablement cédé le pas devant l’intérêt public à prononcer son expulsion. Cette question n’a toutefois pas à être examinée, mais le prévenu doit être conscient du risque qu’il pourrait prendre s’il venait à commettre de nouvelles infractions à l’avenir et des conséquences qui pourraient en découler. VI. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1696-1697). 40 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure (de première instance) s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 32.2 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 18'620.65 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise). En raison de sa condamnation, les frais de procédure de première instance doivent être intégralement mis à la charge du prévenu. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 95 % (soit CHF 3'325.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 5 % (soit CHF 175.00). VII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 41 34.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 34.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 En l’espèce, le Tribunal de première instance a condamné le prévenu à verser CHF 1'889.15 à la partie plaignante E.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Celle-ci doit être confirmée, au vu notamment du verdict de culpabilité retenu. Le montant de celle-ci est correct, étant au surplus précisé que la défense n’a pas plaidé ce point. 35.2 Le Tribunal de première instance a également condamné le prévenu à verser CHF 1'889.15 à la partie plaignante G.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Celle-ci doit également être confirmée, au vu notamment du verdict de culpabilité retenu. Le montant de celle-ci est correct, étant au surplus précisé que la défense n’a pas plaidé ce point. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la deuxième instance, Me F.________ a déposé une note d’honoraires le 20 mars 2025 d’un total de CHF 976.68, soit CHF 839.80, auxquels s’ajoutent CHF 64.30 de débours et CHF 72.58 de TVA (D. 1839-1840). Ce montant respecte la fourchette susmentionnée et apparaît correct au vu du travail occasionné par la présente procédure. 42 36.2 Les parties plaignantes ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, le prévenu doit leur verser une indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées en seconde instance. 36.3 Compte tenu du fait que le prévenu n’a obtenu gain de cause par rapport aux parties plaignantes que sur la requalification juridique du vol en vol d’importance mineure, A.________ est tenu de rembourser aux parties plaignantes 95 % de CHF 976.68, soit CHF 927.85, respectivement et arrondi à CHF 464.00 à chacune d’entre elles. VIII. Indemnité en faveur du prévenu 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. IX. Rémunération du mandataire d’office 38. Règles applicables 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la 43 détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 38.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ telle que fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 14'519.20 pour la procédure de première instance et l’obligation de remboursement intégrale à charge du prévenu sont confirmées. 39.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 40. Deuxième instance 40.1 A l’audience d’appel, Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires pour un total de 10.67 heures de travail, 1.25 heures devant être ajoutée correspondant à la durée de l’audience. Ce chiffre appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. La Cour est d’avis que le temps consacré à la rubrique « Etude du dossier – Etude et reprise du dossier, plaidoirie et préparation de 44 l’audience d’appel à SK » est excessif, en particulier vu la nature et l’ampleur de la présente affaire, laquelle ne comportait aucune difficulté particulière en deuxième instance. A noter que la plaidoirie de la défense a durée moins de 10 minutes en audience, ce qui ne dénote pas un travail d’une telle ampleur en amont. Ainsi, vu les 4 heures sollicitées à ce titre (le 27 mars 2025), une réduction de 2 heures est justifiée. Il en est de même s’agissant de la rubrique « Etude du dossier - Etude du dossier et jugement motivé ad déclaration d'appel à déposer » qui doit être réduite de 30 minutes. 40.2 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu devra être indemnisé à hauteur de 9.42 heures au total pour la procédure d’appel. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires. Concernant l’obligation de remboursement du prévenu, elle est fixée suivant la même proportion que les frais mis à sa charge. X. Ordonnances 41. Objets séquestrés 41.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 41.2 En revanche, il y a lieu de statuer sur le sort du compte IBAN AH.________ auprès de la banque AI.________ au nom de A.________ (D. 853), compte séquestré par ordonnance du 13 janvier 2020 (D. 915). Le solde du compte s’élevait à CHF 13'825.74 au jour du séquestre (D. 854), puis à CHF 13'555.74 le 18 juillet 2024 (D. 1745). 41.3 Par ordonnance du 23 juillet 2024, il a été ordonné à la banque AI.________ d’effectuer le prélèvement d’un montant de CHF 11'775.00 sur le compte séquestré et de procéder à son versement à C.________ sur le compte à son nom auprès de la AJ.________ (D. 1744-1747). Ce montant a été versé à la partie plaignante (D. 1753). 41.4 Ainsi, le compte en question présentait au 1er janvier 2025 un solde inférieur à CHF 2'000.00, soit nettement insuffisant pour couvrir la totalité des frais de première instance fixés à CHF 18'620.65. 41.5 Le Tribunal de première instance a ordonné l’utilisation du solde du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire, puis pour payer les frais judiciaires au sens de l’art. 267 al. 3 et 268 CPP. Cette manière de faire doit être confirmée, étant précisé que le solde ne sera dans tous les cas pas suffisant pour payer les frais judiciaires de première instance dans leur totalité, respectivement pour payer les frais de procédure de deuxième instance. 41.6 Il convient toutefois d’ordonner la levée du séquestre du compte IBAN AH.________ auprès de la banque AI.________ au nom de A.________, après utilisation du solde du compte, pour la couverture des frais judiciaires de première 45 instance, conformément aux art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP, les frais de procédure à payer par le prévenu diminuant dans cette mesure. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 572883 93 (D. 921-925), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 42.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton N.________, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton N.________ (SPOP). 43.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’État aux migrations. 43.3 En application de l’art. 90 LAVS, le présent jugement doit également être communiqué à la Caisse de compensation du canton N.________. 43.4 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 43.5 Conformément à l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office des véhicules du canton N.________. 46 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 janvier 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. constaté qu’il ne disposait pas de la compétence matérielle pour traiter de la prévention de violations d’obligations de procédure de la LTVA (ch. 5 de l’AA) ; 2. transmis le ch. 5 de l’AA (violation d’obligations de procédure de la LTVA) à l’Administration Fédérale des Contributions (AFC), autorité compétente pour poursuivre les faits reprochés au prévenu (art. 103 LTVA) ; 3. tenu le dossier y relatif à la disposition de l’AFC sur demande ; II. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, infraction prétendument commise le 04.06.2019, à S.________ (ch. 6 de l’AA ; pour cause de prescription de l’action pénale) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. abus de confiance, infraction prétendument commise : 1.1.1. entre le 5 octobre 2018 et le 23 octobre 2018, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 1.1.2. entre le 26 mars 2019 et le 3 juin 2019, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 1.2. détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction prétendument commise : 1.2.1. entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2019, à J.________, au préjudice de ses créanciers et de l’Office des poursuites et faillites P.________ (ch. 4 let. a de l’AA) ; 47 1.2.2. entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2019, à J.________, au préjudice de ses créanciers et de l’Office des poursuites et des faillites P.________ (ch. 4 let. b AA) ; 1.2.3. du 21 mars 2019 au 28 août 2019, à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.1 de l’AA) ; 1.2.4. du 1er février 2020 au 9 septembre 2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.2 de l’AA) ; 1.2.5. du 1er février 2020 au 9 septembre 2020 à J.________, au préjudice de la Caisse de compensation du Canton N.________ (ch. 7.3 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; IV. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. abus de confiance, infraction commise à plusieurs reprises entre le 24 octobre 2018 et le 25 mars 2019, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA, partiellement) ; 2. violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction commise entre le 10 octobre 2018 et le 28 mai 2019 à J.________ (ch. 2 de l’AA) ; 3. violation de l’obligation de payer les cotisations sociales, infraction commise entre le 15 octobre 2018 et le 29 mai 2019 à J.________ (ch. 3 de l’AA) ; 5. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à quatre reprises entre le 12 septembre 2020 et le 13 septembre 2020 à J.________, au préjudice de E.________ et de G.________ (ch. 9 de l’AA) ; 6. conduite d’un véhicule sans autorisation, infraction commise le 24 avril 2019 à 17h44 à AC.________ (ch. 10 de l’AA) ; 7. emploi d’étrangers sans autorisation, infraction commise entre le 8 novembre 2019 et le 23 novembre 2019 à AD.________ (ch. 11 de l’AA) ; V. condamné A.________ : 3. à une interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans ; 48 Cette interdiction est prononcée sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 1 CP en cas de non-respect de l’interdiction ; il est précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 1 CP, quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 5. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 8'908.00 plus intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; VII. sur le plan civil, en application des art. 41, 126 et 432ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 10'000.00 plus intérêt à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 250.00 plus intérêt à 5% dès l’entrée en force du jugement à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil A.________ (sic : recte C.________), fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ : 4.1. un montant de CHF 6'000.00 plus intérêt à 5% dès le 14 septembre 2020 à titre de dommages-intérêts ; 4.2. un montant de CHF 472.25 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 6. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 6.1. un montant de CHF 6'000.00 plus intérêt à 5% dès le 14 septembre 2020 à titre de dommages-intérêts ; 49 6.2. un montant de CHF 472.25 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 7. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VIII. ordonné : 1. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - deux boîtes contenant divers documents ; - un ordinateur portable de marque HP noir avec le chargeur ; - deux clés USB ; 2. le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, fixée à CHF 11'775.00 (art. 71 al. 1 CP) ; 4. l’utilisation du montant séquestré pour payer en priorité la créance compensatrice fixée au ch. VII.2 (sic : recte VIII.2) ci-dessus ; 5. il a été constaté que le lésé C.________ a cédé une part correspondante aux dommages-intérêts qui lui sont alloués selon ch. 6 ci-dessous, sous forme d’une créance compensatrice à l’égard du canton de Berne (art. 73 al. 1 CP) ; 6. l’allocation au lésé C.________ en réparation du dommage subi du montant de CHF 11'775.00 à prélever sur la créance compensatrice fixée au ch. VII.2 (sic : recte VIII.2) ci-dessus (art. 73 al. 1 let. c CP) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 67 al. 1, 138 al. 1 ch. 2, 139 ch. 1 cum 172ter CP, 147 al. 1, 166 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, art. 87 al. 4 et 90 LAVS, 117 al. 1 aLEI, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. reconnaît A.________ coupable de vol d’importance mineure, infraction commise le 12 septembre 2020 entre 18h00 et 23h00 à T.________, au préjudice de E.________ et de G.________ (ch. 8 de l’AA) ; 50 II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14.5 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19 avril 2022 (MP 21 5255) ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 30 avril 2020 (MP 19 5874) et en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton du Jura de Porrentruy du 19 janvier 2021 (MP 20 5218) et du Ministère public du canton de Bâle-Campagne du 25 juillet 2019 (SB1 19 1966) ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'620.65 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 175.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'325.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. alloue à E.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 1.1. CHF 1'889.15 pour la première instance ; 1.2. CHF 464.00 pour la deuxième instance ; 2. alloue à G.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 2.1. CHF 1'889.15 pour la première instance ; 2.2. CHF 464.00 pour la deuxième instance ; V. n’alloue aucune indemnité à A.________ pour les deux instances ; 51 VI. 1. fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance Prestations du 07.01.2020 au 31.11.2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 22.83 200.00 CHF 4’566.66 Vacation CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 141.80 TVA 7.7% de CHF 4’783.46 CHF 368.35 Frais non soumis à la TVA CHF 18.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’169.81 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 5’169.80 Prestations dès le 01.12.2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 38.25 200.00 CHF 7’650.00 Vacation CHF 375.00 Frais soumis à la TVA CHF 655.95 TVA 7.7% de CHF 8’680.95 CHF 668.45 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’349.40 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 9’349.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance : 52 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.42 200.00 CHF 1’884.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 103.70 TVA 8.1% de CHF 2’062.70 CHF 167.10 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’229.80 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 95 % CHF 2’118.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office. VII. ordonne : 1. l’utilisation du solde du montant séquestré sur le compte privé IBAN AH.________ auprès de la banque AI.________ au nom de A.________ pour payer en priorité la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00 à concurrence de CHF 450.00, puis pour payer les frais judiciaires de CHF 18'620.65 et CHF 3'325.00 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 2. le virement par la banque AI.________ du montant – à concurrence des montants figurant sous chiffre VII.1 – du compte privé IBAN AH.________ sur le compte de la Cour de céans dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 3. la levée du séquestre du compte auprès de la banque AI.________ (IBAN AH.________), après exécution des chiffres VII.1 et VII.2 du présent jugement ; 4. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 572883 93, après l’échéance d’un délai de 20 ans à partir de la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils ADN, art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à G.________, agissant par son gérant E.________, et à E.________, par Me F.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 53 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de la population du canton N.________ - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office des véhicules du canton N.________. - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à la Caisse de compensation du canton N.________ - dès l’entrée en force du jugement et en extrait, à la Banque AI.________ Berne, le 31 mars 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 avril 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 54 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 55