montant total de CHF 2'276.10 (frais et TVA compris). Il a précisé dans son courrier que la première note remise comprenait par erreur des activités postérieures à l’audience d’appel, mais antérieures à la présente procédure. 28.3 De toute évidence, cette facturation est nettement excessive s’agissant d’une procédure dont l’objet était extrêmement limité, puisqu’il s’agissait uniquement d’une qualification juridique différente n’étant pas susceptible d’avoir un effet significatif sur la peine. La note d’honoraires doit dès lors être modifiée comme suit :