Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 98 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 mai 2024 Ce jugement remplace partiellement celui du 25 mai 2023 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Falkner et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, 3012 Berne autorité avec droits de partie C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante par voie de jonction (ne participe pas à la procédure subséquente) E.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure subséquente) F.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte, brigandage, escroquerie, menaces, év. extorsion, lésions corporelles par négligence, infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 25 mai 2023 (SK 22 432-433) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2024 (arrêt 6B_863/2023) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 mai 2023. 1.2 Par jugement du 25 mai 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a : A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 mars 2022 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)avait : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er janvier 2018 et le 12 novembre 2018, à I.________, J.________ et ailleurs en Suisse (ch. I.10 AA) ; 1.2. contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 30 janvier 2018 et le 14 avril 2018, entre Berne, J.________, Lausanne et Zurich (ch. I.7 AA) ; 1.3. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, subsidiairement contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 25 janvier 2018 et le 16 février 2018, entre Berne, Lyss, J.________, I.________ et Lausanne (ch. I.8 AA) ; 2. libéré A.________ des préventions de/d’ : 2.1. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 ainsi que durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.2. viol, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.3. brigandage, infraction prétendument commise le 8 août 2018, à I.________, au préjudice de G.________ (ch. I.3.1 AA) ; 2.4. escroquerie, infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier 2019, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. I.4 AA) ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 24 avril 2017, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2. lésions corporelles par négligence, infraction commise le 10 septembre 2017, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.6 AA) ; 3 III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 180 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de J.________ du 7 mars 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. pour le surplus I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise à une date inconnue entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA partiellement) ; 2. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.2 AA partiellement) ; 3. escroquerie, éventuellement extorsion infraction prétendument commise au mois de février 2019 à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; 4. infractions à la loi sur les produits thérapeutiques, infraction prétendument commise à réitérées reprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, à I.________ et J.________ et ailleurs en Suisse (ch. I.9 AA) ; 4 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une date indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) ; 2. contrainte, 2.1. infraction commise le 20 décembre 2016, à J.________, au préjudice de E.________ (ch. I.2.1 AA) ; 2.2. infraction commise le 5 novembre 2018, à J.________, au préjudice de N.________ (ch. I.2.3 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 12 novembre 2018, à I.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3.2 AA) ; 4. infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2019 et 29 avril 2019, notamment à I.________ et à J.________ (ch. I.9 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 51, 66a al. 1 let. c, 125 al. 1, 140 ch. 1, 181, 187 ch. 4 CP, 86 al. 1 let. a LPTh, 135 al. 1 et 4, 417, 426 al. 1, 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP, IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 13 mois ; la détention provisoire de 127 jours a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire complémentaire nulle s’agissant de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, la peine de base entrée en force atteignant déjà le plafond légal de 180 jours-amende ; V. 1. prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; 2. ordonné l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). VI. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 30'273.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 18'164.10, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'109.40, à la charge de A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'950.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'550.00, à la charge de A.________ ; 5 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de Me B.________, ceux-ci étant compensés avec la rémunération qui lui est versée en deuxième instance (ch. IX.1.3 et IX.2 ci-dessous) ; VII. sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2016 ; 2. admis l’action civile de C.________ relative à l’octroi de dommages-intérêts quant à son principe et renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles dans ce cadre ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n'avait pas engendré de frais particuliers ; 4. pas distrait de frais pour la procédure de deuxième instance sur le plan civil ; VIII. condamné A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 5'051.45 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 4'395.80 (TTC) pour la deuxième instance ; cette indemnité revenant au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 3'642.50 pour la première instance et CHF 895.95 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. IX.3), […] le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ étant [ainsi] de CHF 1'408.95 pour la première instance et de CHF 3'499.85 pour la deuxième instance ; IX. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 5'586.40 CHF 446.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'033.30 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'413.30 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 3'620.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'000.00 Honoraires stagiaire CHF 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 7'666.40 CHF 613.30 Total CHF 8'279.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'246.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 898.55 1.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : 6 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.00 200.00 CHF 13'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 10.00 100.00 CHF 1'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 14'806.40 CHF 1'140.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'946.50 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 6'378.60 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 9'567.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'200.00 Honoraires stagiaire CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 20'406.40 CHF 1'571.30 Total CHF 21'977.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'031.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'412.50 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 108.60 TVA 7.7% de CHF 5'858.60 CHF 451.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'309.70 Sous déduction des frais mis à la charge du défenseur CHF 3'500.00 Montant à verser par le canton de Berne CHF 2'809.70 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 4'416.80 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'892.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'144.65 Débours soumis à la TVA CHF 146.40 TVA 7.7% de CHF 9'291.05 CHF 715.40 Total CHF 10'006.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'696.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2'587.75 dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ serait tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. compensé partiellement la rémunération de Me B.________ en deuxième instance avec le montant de CHF 3'500.00 de frais mis à sa charge, la rémunération [qui] lui est versée pour la deuxième instance étant [ainsi] de CHF 2'809.70. 7 3. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 3.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 1.00 100.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 1'957.70 CHF 156.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'114.30 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 740.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 1'374.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 2'587.70 CHF 207.00 Total CHF 2'794.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 680.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 238.15 3.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.00 200.00 CHF 7'400.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 7'700.00 CHF 592.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'292.90 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 2'902.50 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 5'390.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'990.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 516.00 TVA 7.7% de CHF 10'806.00 CHF 832.05 Total CHF 11'638.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'345.15 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 35 % CHF 1'170.80 8 3.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.90 TVA 7.7% de CHF 831.90 CHF 64.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 895.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 895.95 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.50 TVA 7.7% de CHF 3'879.50 CHF 298.70 Débours non soumis à la TVA CHF 217.60 Total CHF 4'395.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'499.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'499.85 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ serait tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; X. ordonné l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 1.3 Le 23 juin 2023, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : Swissmedic) a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité. Il a pris les conclusions suivantes (sic) : 1. Le recours est admis. 2. Principalement : a) Le Jugement rendu le 25 mai 2023 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la cause SK 22 432-433 est réformé comme suit: A. constate I. [Inchangé] II. [Inchangé] III. [Inchangé] IV. [Inchangé] V. [Inchangé] B. pour le surplus I. [Inchangé] Il. [Inchangé] 9 Ill. reconnaît A.________ coupable de/d' 1. [Inchangé] 2. [Inchangé] 3. [Inchangé] 4. Délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 1 let. b, d et f LStup) commis entre le 1er janvier 2015 et 29 avril 2019, notamment à I.________ et à J.________ (ch. I. 9 AA). IV. 1. À une peine à dire de justice; La détention provisoire de 127 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée Le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, 2. [Inchangé] V. [Inchangé] 1.4 Le 5 février 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 6B_863/2023 suivant : 1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (ch. I.9 AA) et la peine prononcée, un nouveau dossier a été ouvert (affaire SK 24 98) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 Par décision et ordonnance du 21 février 2024, la 2e Chambre pénale a notamment constaté que les parties plaignantes n’étaient pas parties à la présente procédure. Elle a en outre indiqué que la prévention susmentionnée serait également examinée sous l’angle de l’infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, s’agissant de la période pour laquelle un verdict de culpabilité avait été prononcé. La procédure écrite a également été ordonnée. 2.3 Swissmedic a demandé à participer à la procédure d’appel subséquente (courrier du 26 février 2024). 2.4 Le Parquet général du canton de Berne a pris position le 14 mars 2024. Me B.________ en a fait de même le 18 mars 2024. 2.5 Suite à l’ordonnance du 20 mars 2024, Swissmedic n’a pas formulé de remarques (courrier du 26 février 2024). Me B.________ en a fait de même le 2 avril 2024. 2.6 Le Parquet général a déposé ses remarques finales le 27 mars 2024. Il en a été pris et donné acte le lendemain. 10 2.7 Me B.________ a pris position à ce sujet par courrier du 15 avril 2024, auquel une note d’honoraires a été jointe. Il en a été pris et donné acte le 16 avril 2024. 2.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité et remis aux parties le 7 mai 2023. Aucune détermination spontanée des parties n’est survenue suite à cette dernière. 2.9 Dans son mémoire écrit, le Parquet général a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de 13 mois (D. 25). Me B.________ pour A.________ a également conclu à la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour cette infraction – voire pour une contravention à la loi sur les stupéfiants. La défense a toutefois préconisé une peine inférieure (non précisée) et l’octroi d’une indemnité (D. 27-28). 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2024, la 2e Chambre pénale devra examiner la prévention d’infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.9 AA) et la peine privative de liberté correspondante. 3.2 La répartition des frais de première et de seconde instance, ainsi que les obligations de remboursement (relatives aux rémunérations d’office) et l’effacement des profils ADN et données signalétiques, n’étant pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des verdicts de culpabilité et des peines prononcés, ils seront à nouveau traités dans le présent jugement. 3.3 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mai 2023, respectivement le jugement de première instance, sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 3.4 Pour tous les points qui ne font pas l’objet du nouvel examen, il est intégralement renvoyé à la motivation du jugement de la 2e Chambre pénale du 25 mai 2023. II. Faits et moyens de preuve 4. Faits et moyens de preuve dans le jugement du 25 mai 2023 de la 2e Chambre pénale 4.1 Les moyens de preuve à disposition ont été appréciés et les faits établis dans le jugement rendu le 25 mai 2023 par la 2e Chambre pénale. Il y est pleinement renvoyé. 4.2 Plus particulièrement, le trafic mis en place par le prévenu ne poursuivait aucunement un éventuel but thérapeutique – comme relevé dans la décision et ordonnance du 21 février 2024 à laquelle il est renvoyé. Il est encore relevé que les parties n’ont pas contesté cette appréciation, la défense admettant elle-même qu’il 11 ne serait « ni déterminant, ni nécessaire ou encore même pertinent en l’état de chercher à clarifier cette question » (D. 27). 5. Document édité en procédure d’appel subséquente 5.1 Un nouvel extrait du casier judiciaire relatif au prévenu a été édité (D. 56-61). 6. Faits établis 6.1 Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 concernant les faits considérés comme établis. 6.2 En particulier, s’agissant du trafic de Makatussin (ch. I.9 AA), il a été retenu in dubio que le prévenu avait vendu 21 bouteilles entre le 1er janvier et le 29 avril 2019 – le trafic mis en place étant néanmoins d’une certaine ampleur. Chaque bouteille avait été vendue à CHF 60.00. Le chiffre d’affaire réalisé après le 1er janvier 2019 était donc de CHF 1'260.00 (consid. 24.6-24.8 du Jugement du 25 mai 2023). III. Droit 7. Infraction à la loi sur les stupéfiants 7.1 Selon l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire : celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 7.2 L’art. 19a ch. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 7.3 En l’espèce, les bouteilles de Makatussin vendues par le prévenu ne l’ont pas été dans un but thérapeutique. Dès lors, la loi sur les stupéfiants trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2023 du 5 février 2024 consid. 2). 7.4 En vendant ces produits, le prévenu a aliéné sans droit des produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), comme l’a relevé le Parquet général. Contrairement à ce qu’a suggéré la défense, il n’y a de toute évidence pas lieu de retenir la commission d’une contravention en l’espèce. En effet, l’art. 19a ch. 1 LStup trouve application de manière restrictive. Cette dernière est exclue dès lors que les actes 12 du prévenu exposent des tiers à la consommation de stupéfiants (ATF 119 IV 180 consid. 2.a ; STÉPHANE GRODECKI/YVAN JEANNERET, Petit commentaire, LStup – Dispositions pénales, 2022, no 1 ad art. 19a LStup). Ainsi, cette disposition ne saurait être appliquée en l’espèce et les développements de la défense à ce propos sont dénués de toute pertinence. 7.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, pour la période du 1er janvier au 29 avril 2019 (ch. I.9 AA partiellement). IV. Peine 8. Règles générales sur la fixation de la peine 8.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (p. 1353-1354 du dossier SK 22 432-433). 9. Genre de peine 9.1 Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 concernant les genres de peine à prononcer pour les différentes infractions commises (ch. 34). 9.2 Concernant l’infraction à la loi sur les stupéfiants, une peine privative de liberté doit être prononcée, vu notamment les nombreux antécédents présentés par le prévenu (ch. 34.6 ; D. 56-61). Il est à ce propos relevé que la défense n’a pas contesté ce genre ce peine (D. 27), hormis son argumentation relative à la qualification de l’infraction en contravention à la loi sur les stupéfiants qui a déjà été écartée (ch. III.7 ci-dessus). 10. Cadre légal 10.1 Dans la présente affaire, le cadre légal est de 6 mois et un jour à 10 ans de peine privative de liberté (ch. 34.9 du Jugement du 25 mai 2023). 10.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 11. Eléments relatifs aux actes 11.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs du premier jugement rendu par la 2e Chambre pénale (ch. 35 dudit jugement). 11.2 Pour rappel, s’agissant du trafic de Makatussin, le prévenu a agi dans un mobile égoïste, à savoir en recherchant son enrichissement personnel sans égard pour la santé de ses « clients ». Il a obtenu un chiffre d’affaires relativement modeste de CHF 1'260.00 en quatre mois, soit CHF 315.00 par mois. Le prévenu a toutefois 13 fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable, n’hésitant pas à faire de la publicité sur les réseaux sociaux et à se déplacer pour livrer de la codéine. 12. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 12.1 Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 pour les différentes qualifications des fautes du prévenu (ch. 35). Concernant l’infraction à la loi sur les stupéfiants, sa faute doit être qualifiée de légère. En effet, seule la qualification juridique de l’infraction a été revue suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2024. Or, l’infraction retenue dans le présent jugement prévoit la même peine-menace que celle appliquée dans le jugement du 25 mai 2023. Les faits étant identiques, une autre qualification de la faute n’a pas lieu d’être. 12.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 13. Eléments relatifs à l’auteur 13.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement rendu par la 2e Chambre pénale (ch. 37). En outre, depuis ce dernier, trois nouvelles condamnations prononcées en 2023 ont été inscrites au casier judiciaire du prévenu, pour de multiples infractions. En particulier, le prévenu a été reconnu coupable de 14 infractions différentes (dont des faits de violence) et condamné à 41 mois de peine privative de liberté le 29 mars 2023 (D. 56-61). Vu ces nouvelles condamnations, en particulier la peine importante susmentionnée, les éléments relatifs à l’auteur sont désormais beaucoup plus défavorables que lors du jugement du 25 mai 2023. 14. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 14.1 Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 (ch. 40) pour la fixation des peines des différentes infractions. 14.2 Pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants, comme proposé par les parties (D. 25 ; 27), la même peine que celle prononcée pour l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être prononcée en l’espèce, les faits étant restés identiques. Une peine de 60 jours, réduite à 40 jours en raison de l’aggravation, se justifie en l’espèce. 14.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour brigandage (ch. I.3.2 AA) 8 mois - aggravation pour contrainte (ch. I.2.2 AA) +3 mois - aggravation pour contrainte (ch. I.2.1 AA) + 20 jours - aggravation pour contrainte (ch. I.2.3 AA) + 20 jours - aggravation pour lésion corporelle par négligence (ch. I.6 AA) + 10 jours - aggravation pour infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.9 AA part.) + 40 jours Soit au total 14 mois 14 14.4 Comme tel avait déjà été le cas, la peine de 14 mois doit encore être aggravée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Vu les nouvelles inscriptions au casier judiciaire pour des infractions graves, une augmentation plus importante que celle opérée précédemment s’impose. La peine est ainsi portée à 19 mois à ce stade. Toutefois, pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance et de la durée globale très longue de la procédure, une réduction importante doit être accordée, à savoir 6 mois. On ne saurait toutefois retenir une violation du principe de célérité depuis le premier jugement de la Cour. Le Tribunal fédéral a rendu l’arrêt relatif au recours formé contre le jugement du 25 mai 2023 à peine plus de 8 mois après ce dernier – ce qui est relativement court. De même, le présent jugement est rendu moins de 4 mois après l’arrêt susmentionné et environ d’une année après le jugement du 25 mai 2023. La réduction de 6 mois opérée – légèrement supérieure à celle accordée le 25 mai 2023 – est ainsi amplement suffisante pour prendre en compte la longue durée globale de la procédure. 14.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois. 15. Sursis 15.1 Le sursis est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, dont à déduire la durée écoulée entre le prononcé du jugement rendu le 25 mai 2023 dans la procédure d’appel SK 22 432-433 et le rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2024 (ATF 120 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2019 consid. 2 et 6B_306/2020 consid. 3.3.1). Il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 mai 2023 pour le surplus (ch. 42). 16. Imputation de la détention avant jugement 16.1 Comme indiqué dans le jugement du 25 mai 2023 (ch. 44), la détention provisoire subie par A.________ (127 jours) peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). Les mesures de substitution ordonnées n’ont pas à être imputées. Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 pour le surplus. V. Expulsion 17. Entrée en force 17.1 L’expulsion pénale du prévenu est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de son inscription au Système d’information Schengen (SIS). 15 VI. Action civile 18. Entrée en force 18.1 Le sort des actions civiles est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. VII. Frais 19. Règles applicables 19.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (p. 1364 du dossier SK 22 432-433). 19.2 Pour la deuxième instance, il est renvoyé aux considérations du jugement du 25 mai 2023 (ch. 50.2-50.3). 20. Première instance 20.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 30'273.50 (rémunération des mandats d’office et procédure de révocation du sursis non comprises). Vu l’issue de la procédure d’appel subséquente, la répartition opérée le 25 mai 2023 doit être confirmée. Ainsi, il se justifie de répartir l’ensemble des frais de première instance selon une clé de 40 % à charge du prévenu et 60 % à charge du canton de Berne. 21. Deuxième instance 21.1 Les frais de procédure de deuxième instance (comprenant l’émolument de participation du Parquet général) ont été fixés à CHF 10'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12). Comme l’a relevé le Parquet général, la répartition des frais opérée dans le jugement du 25 mai 2023 peut être confirmée. La défense n’a d’ailleurs pas contesté cette manière de procéder dans ses prises de position. Ainsi, CHF 3'500.00 sont mis à la charge de Me B.________ personnellement, tandis que CHF 4'550.00 sont mis à la charge du prévenu et CHF 1'950.00 supportés par le canton de Berne. Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 (ch. 52) pour le surplus. 22. Deuxième instance, procédure subséquente 22.1 Il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. VIII. Dépenses 23. Entrée en force et procédure d’appel subséquente 23.1 Les indemnités pour les dépenses allouées dans le jugement du 25 mai 2023 sont entrées en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 16 23.2 Pour la procédure d’appel subséquente, aucune indemnité ne doit être octroyée, les parties plaignantes n’étant pas concernées par celle-ci (cf. décision du 21 février 2024). IX. Indemnité en faveur de A.________ 24. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 24.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis l’octroi, à juste titre. X. Rémunération des mandataires d'office 25. Règles applicables et jurisprudence 25.1 Il est renvoyé au jugement du 25 mai 2023 concernant les règles applicables en matière de rémunération des mandataires d’office (ch. 57). 25.2 Il est néanmoins précisé que depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 26. Première instance 26.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale n’avait pas modifié la rémunération des mandataires d’office en première instance. Cette manière de procéder n’a pas été contestée et elle est confirmée. L’obligation de remboursement du prévenu est également confirmée, vu la répartition des frais de première instance (ch. VII.20 ci- dessus). 26.2 Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de la rémunération des mandataires d’office en première instance, le jugement y relatif ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 17 27. Deuxième instance 27.1 La fixation de la rémunération de Mes B.________ et D.________ pour la procédure d’appel peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement, vu ce qui précède en matière de frais (ch. VII.21 ci-dessus). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 27.2 À nouveau, il est précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application, pour les mêmes motifs. 28. Deuxième instance, procédure subséquente 28.1 Me B.________ a déposé une première note d’honoraires le 2 avril 2024 concernant la période allant du 25 mai 2023 au 2 avril 2024 et portant sur une activité de 11:15 heures (dont 25 minutes au tarif stagiaire, correspondant à 11:05 heures au tarif de l’avocat), pour un montant total de CHF 2'511.00 (frais et TVA compris). 28.2 Dans sa nouvelle note d’honoraires du 15 avril 2024 qui annulait et remplaçait celle du 2 avril 2024, Me B.________ a fait valoir une activité de 10:30 heures, dont 35 minutes au tarif stagiaire, ce qui correspond à 20 minutes (arrondi) au tarif de l’avocat. La durée de l’activité correspondante est donc de 10:15 heures, pour un montant total de CHF 2'276.10 (frais et TVA compris). Il a précisé dans son courrier que la première note remise comprenait par erreur des activités postérieures à l’audience d’appel, mais antérieures à la présente procédure. 28.3 De toute évidence, cette facturation est nettement excessive s’agissant d’une procédure dont l’objet était extrêmement limité, puisqu’il s’agissait uniquement d’une qualification juridique différente n’étant pas susceptible d’avoir un effet significatif sur la peine. La note d’honoraires doit dès lors être modifiée comme suit : - Premièrement, cinq fois 5 minutes ont été facturées pour des tentatives de joindre le prévenu par téléphone. Vu leur nombre, la durée totale y relative (25 minutes) doit être réduite à 5 minutes, l’échec d’un appel pouvant être constaté après moins de 30 secondes. Une réduction de 20 minutes est donc opérée. - Diverses recherches juridiques et dans le dossier ont été effectuées, pour un total de 2:35 heures (postes des 17 mars et 14 avril 2024). Cette durée est réduite à 1:00 heure (réduction de 1:35 heure), vu la portée extrêmement limitée de la présente procédure. - Pour la même raison, les préparations de prises de position (postes des 18 mars et 15 avril 2024), pour un total de 5:05 heures sont réduites à 2:45 heures (réduction de 2:20 heures). Il est à ce propos relevé que les prises de position en question sont relativement brèves et que les enjeux de la procédure étaient quasiment nuls pour le prévenu au vu de l’interdiction de la reformation in peius. 18 - Finalement, 15 minutes au tarif d’avocat ont été facturées pour des travaux de chancellerie (postes des 27 mars et 4 avril 2024, relatifs à 10 minutes au tarif stagiaire et 10 minutes au tarif avocat). Cette durée est donc retranchée. - En revanche, 5 minutes sont ajoutées pour la prise de connaissance du casier judiciaire du prévenu actualisé, de même que 10 minutes pour la communication du jugement au prévenu. 28.4 Au vu de ce qui précède, l’activité de Me B.________ doit être taxée à hauteur de 6 heures (10:15 heures – 4:30 heures + 15 minutes). Ce nombre d’heures couvre largement les activités nécessaires et utiles en lien avec la présente procédure subséquente. 28.5 Seules 5 minutes avaient trait à une activité antérieure au 1er janvier 2024. Il est renoncé à facturer cette durée de manière indépendante et le taux de TVA en vigueur depuis cette date lui sera également appliqué, à des fins de simplification. 28.6 S’agissant des débours, Me B.________ a facturé – vraisemblablement par erreur – des frais de port et les frais forfaitaires, qui comprennent les premiers nommés (ch. 3.1 et 3.3 de la circulaire no 15). Seuls ces derniers seront donc repris. 28.7 Il est relevé dans ce contexte que Me B.________ transmet presque systématiquement depuis plusieurs années des notes d’honoraires à la Cour et aux Tribunaux de première instance comportant un nombre d’heures très excessif malgré les corrections successives effectuées par les Tribunaux devant taxer ses honoraires. Pour ne citer que la présente affaire, des coupes importantes ont dû été effectuées en première instance, dans le cadre de la première procédure devant la Cour de céans, ainsi que dans la procédure subséquente. Des réductions de l’ordre de 30 % voire plus ont dû être effectuées sur les montants nettement excessifs réclamés par Me B.________. Les notes d’honoraires de l’avocat précité sont également souvent erronées sur certains points et doivent être corrigées également sous cet angle. Cette façon de procéder occasionne un travail fastidieux et inutile au Tribunaux bernois depuis plusieurs années. Me B.________ est dès lors averti qu’il s’expose à ce que ces frais causés inutilement soient mis à sa charge et déduits des honoraires auxquels il a droit s’il devait persister dans ses pratiques. D’autres démarches auprès de l’Autorité de surveillance des avocats sont réservées si l’avocat précité devait rester sourd à cette mise en garde. 28.8 Les frais étant supportés par le canton de Berne, il n’y a pas d’obligation de remboursement du prévenu pour cette rémunération. XI. Ordonnances 29. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 29.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, se fera selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur depuis le 19 rendu du jugement du 25 mai 2023, c’est-à-dire selon celle de la nouvelle loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Les nouvelles dispositions s’appliquent en vertu de l’art. 23a al. 1 de la loi sur les profils d’ADN. 29.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 30. Communications 30.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 30.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er janvier 2018 et le 12 novembre 2018, à I.________, J.________ et ailleurs en Suisse (ch. I.10 AA) ; 1.2. contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 30 janvier 2018 et le 14 avril 2018, entre Berne, J.________, Lausanne et Zurich (ch. I.7 AA) ; 1.3. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, subsidiairement contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 25 janvier 2018 et le 16 février 2018, entre Berne, Lyss, J.________, I.________ et Lausanne (ch. I.8 AA) ; 2. libéré A.________ des préventions de/d’ : 2.1. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 ainsi que durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.2. viol, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.3. brigandage, infraction prétendument commise le 8 août 2018, à I.________, au préjudice de G.________ (ch. I.3.1 AA) ; 2.4. escroquerie, infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier 2019, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. I.4 AA) ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 21 II. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 24 avril 2017, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2. lésions corporelles par négligence, infraction commise le 10 septembre 2017, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.6 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 180 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de J.________ du 7 mars 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 22 V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise à une date inconnue entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA partiellement) ; 2. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.2 AA partiellement) ; 3. escroquerie, éventuellement extorsion infraction prétendument commise au mois de février 2019 à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; 4. infractions à la loi sur les produits thérapeutiques, infraction prétendument commise à réitérées reprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, à I.________ et J.________ et ailleurs en Suisse (ch. I.9 AA) ; 23 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une date indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) ; 2. contrainte, 2.1. infraction commise le 20 décembre 2016, à J.________, au préjudice de E.________ (ch. I.2.1 AA) ; 2.2. infraction commise le 5 novembre 2018, à J.________, au préjudice de N.________ (ch. I.2.3 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 12 novembre 2018, à I.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3.2 AA) ; IV. condamné A.________ à une peine pécuniaire complémentaire nulle s’agissant de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, la peine de base entrée en force atteignant déjà le plafond légal de 180 jours-amende ; V. 1. prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; 2. ordonné l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). VI. sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2016 ; 2. admis l’action civile de C.________ relative à l’octroi de dommages-intérêts quant à son principe et renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles dans ce cadre ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. pas distrait de frais pour la procédure de deuxième instance sur le plan civil ; 24 VII. condamné A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 5'051.45 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 4'395.80 (TTC) pour la deuxième instance ; cette indemnité revenant au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 3'642.50 pour la première instance et CHF 895.95 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci- après au ch. IX.3 [désormais : ch. C.IV.3.1-3]), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 1'408.95 pour la première instance et de CHF 3'499.85 pour la deuxième instance ; C. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises entre le 1er janvier et le 29 avril 2019, notamment à I.________ et à J.________ (ch. I.9 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 51, 66a al. 1 let. c, 125 al. 1, 140 ch. 1, 181, 187 ch. 4 CP, 19 al. 1 let. c LStup, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 1 et 4, 417, 426 al. 1, 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 13 mois ; la détention provisoire de 127 jours (subie le 27 avril 2017, entre le 13 novembre 2018 et le 12 décembre 2018 ainsi qu’entre le 29 avril 2019 et le 31 juillet 2019) est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans et 3 mois (équivalant à une durée de 3 ans amputée de celle écoulée entre le prononcé du jugement rendu le 25 mai 2023 dans la procédure d’appel n° SK 22 432-433 et le rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2023 du 5 février 2024, soit 9 mois [arrondi]) ; 25 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 30'273.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 18'164.10, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'109.40, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'950.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'550.00, à la charge de A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de Me B.________, ceux-ci étant compensés avec la rémunération qui lui est versée en deuxième instance (ch. IV.1.3 et IV.2 ci-dessous) ; 3. dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour la procédure subséquente de deuxième instance ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 26 1.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 5'586.40 CHF 446.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'033.30 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'413.30 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 3'620.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'000.00 Honoraires stagiaire CHF 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 7'666.40 CHF 613.30 Total CHF 8'279.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'246.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 898.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 27 1.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.00 200.00 CHF 13'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 10.00 100.00 CHF 1'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 14'806.40 CHF 1'140.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'946.50 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 6'378.60 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 9'567.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'200.00 Honoraires stragiaire CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 20'406.40 CHF 1'571.30 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 21'977.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'031.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'412.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 28 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 108.60 TVA 7.7% de CHF 5'858.60 CHF 451.10 Total de la rémunération de la défense d'office CHF 6'309.70 Sous déduction des frais mis à la charge du défenseur CHF 3'500.00 Montant à verser par le canton de Berne CHF 2'809.70 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 4'416.80 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'892.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'144.65 Débours soumis à la TVA CHF 146.40 TVA 7.7% de CHF 9'291.05 CHF 715.40 Total CHF 10'006.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'696.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2'587.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.4. compense partiellement la rémunération de Me B.________ en deuxième instance (ch. C.IV.1.3 ci-dessus) avec le montant de CHF 3'500.00 de frais mis à sa charge si bien que la rémunération du lui est versée pour la deuxième instance (1re procédure d’appel) est de CHF 2'809.70. 1.5. pour la deuxième instance, procédure subséquente : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3%) CHF 36.00 TVA 8.1% de CHF 1'236.00 CHF 100.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'336.10 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 1'336.10 29 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 2.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 1.00 100.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 1'957.70 CHF 156.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'114.30 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 740.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 1'374.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 2'587.70 CHF 207.00 Total CHF 2'794.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 680.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 238.15 30 2.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.00 200.00 CHF 7'400.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 7'700.00 CHF 592.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'292.90 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 2'902.50 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 5'390.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'990.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 516.00 TVA 7.7% de CHF 10'806.00 CHF 832.05 Total CHF 11'638.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'345.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 1'170.80 2.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.90 TVA 7.7% de CHF 831.90 CHF 64.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 895.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 895.95 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.50 TVA 7.7% de CHF 3'879.50 CHF 298.70 Débours non soumis à la TVA 217.60 Total CHF 4'395.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'499.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'499.85 31 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________, par Me D.________ - à E.________ - à F.________ SA, Service Center Einnahmen - à H.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, immédiatement, puis dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force, avec en sus un exemplaire du jugement anonymisé de manière personnalisée en vue l’inscription au SIS - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 32 Berne, le 28 mai 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 33