37. Exécution anticipée de peine 37.1 Le prévenu a commencé à purger sa peine par anticipation le 1er mai 2025 (D. 941), ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Dès lors, il sied d’ordonner son maintien en détention et son retour en exécution anticipée de peine. 37.2 Il convient de relever que les conditions de la détention sont toujours données. Il peut être renvoyé à ce sujet aux motifs de l’ordonnance du 26 novembre 2024 (D. 881) qui conservent toute leur validité, étant précisé que le principe de proportionnalité est encore largement respecté à l’heure actuelle, vu la peine prononcée.