Au surplus, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise en l’état. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 36.2 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans la même proportion que s’agissant des frais (voir ch. VII.33.2), à savoir à raison de 90 %. Les frais de traduction engagés par Me B.________ ne sont pas soumis à l’obligation de remboursement, le prévenu étant allophone. IX. Ordonnances