22.3 Afin qu’il n’y ait pas d’incohérence dans le jugement s’agissant du droit applicable, la date de commission de l’infraction de brigandage (condamnation non remise en cause en appel) est corrigée d’office (30 avril 2020 et non 30 avril 2024) par la 2e Chambre pénale dans le dispositif du présent jugement (art. 83 CPP), étant précisé que les parties ont eu l’occasion de se prononcer à ce sujet (D. 979). 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 834-835).