251 CP). 20.3 En l’espèce, dans la mesure où il n’a pas pu être établi, au terme de l’appréciation des preuves, que le prévenu avait effectivement fait usage de son faux permis de conduire (voir ch. IV.16.3.4), celui-ci doit être libéré de l’infraction de faux dans les certificats, dans la mesure où un élément constitutif de l’infraction fait défaut au cas d’espèce, conformément à ce qui a été plaidé par la défense. 20.4 Par ailleurs, il ne saurait être question de retenir une instigation à faux dans les certificats, comme cela ressort du dispositif (D. 789) et des motifs (D. 833) du