Il n’est en revanche ni nécessaire que le destinataire en ait pris connaissance ni, a fortiori, qu’il ait été trompé. L’auteur qui se prévaut d’un titre (ou fait référence à un titre) qui se trouve en sa possession exclusive ne fait pas usage de ce titre (DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, nos 22 ss ad art. 252 CP et nos 103 ss ad art. 251 CP). 20.3 En l’espèce, dans la mesure où il n’a pas pu être établi, au terme de l’appréciation des preuves, que le prévenu avait effectivement fait usage de son faux permis de conduire (voir ch.