2019, no 11 ad art. 252 CP). Le fait d’utiliser un titre suppose un contexte impliquant un tiers déterminé, concrétisant le danger initialement abstrait découlant de la création du titre en question. L’infraction d’usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c’est-à-dire qu’il est parvenu dans la sphère d’influence de ce dernier, de façon qu’il puisse le consulter. Il n’est en revanche ni nécessaire que le destinataire en ait pris connaissance ni, a fortiori, qu’il ait été trompé.