16.3.4 Partant, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu, entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020, en divers endroits de Suisse, détenait le permis de conduire russe n° ________, établi à son nom (A.________), alors qu'il savait que ce permis était falsifié. Il ne peut toutefois pas être démontré que le prévenu se serait servi du permis falsifié en Suisse pour se légitimer. Les conséquences juridiques qu’il conviendra d’examiner en lien avec cet état de fait seront développées ci-après. 21 V. Droit