La défense conteste que le prévenu ait fait usage dudit permis de conduire sur le territoire helvétique, étant précisé que l’infraction requiert l’usage du certificat faux et non seulement sa détention. Il s’agit d’un élément de fait et il convient d’examiner s’il est établi. 16.3.2 En l’espèce, le prévenu a reconnu avoir utilisé son permis de conduire en Géorgie et en Turquie. Il a affirmé avoir été en possession de ce document sur le territoire suisse, mais il n’a en revanche pas reconnu l’avoir utilisé, respectivement l’avoir présenté à un tiers.