– mode opératoire que le prévenu a luimême reconnu avoir adopté – et que, confronté à ces éléments, il a reconnu qu’il était possible qu’il se soit effectivement introduit dans cette habitation, la 2e Chambre pénale retient les faits du chiffre 3 de l’acte d’accusation comme établis, étant rappelé que le prévenu a été surpris alors qu’il se trouvait sur la propriété de la partie plaignante, respectivement derrière sa maison, sur la terrasse (D. 174). 16.2.2 Au surplus, les arguments juridiques de la défense en lien avec les faits relatifs à l’infraction de violation de domicile seront examinés ci-après, étant précisé que