Compte tenu du fait que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la pierre utilisée pour briser la fenêtre du logement de K.________ – mode opératoire que le prévenu a luimême reconnu avoir adopté – et que, confronté à ces éléments, il a reconnu qu’il était possible qu’il se soit effectivement introduit dans cette habitation, la 2e Chambre pénale retient les faits du chiffre 3 de l’acte d’accusation comme établis, étant rappelé que le prévenu a été surpris alors qu’il se trouvait sur la propriété de la partie plaignante, respectivement derrière sa maison, sur la terrasse (D. 174). 16.2.2