2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 816-819), sans les répéter. 13.2 L’appréciation des différents moyens de preuve se fera en relation avec les faits contestés dans le cadre de la procédure d’appel et dans la mesure nécessaire à l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu, respectivement pour déterminer les éléments relatifs aux actes et à l’auteur. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation pertinente du jugement de première instance (D. 819-823).