8.2 à 8.4) et ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, il n’y a pas lieu de se fonder uniquement sur les formulaires signés par les parties plaignantes, dans la mesure où des rapports de police ont été établis sur la base des plaintes pénales déposées oralement et dans la mesure où les faits sont décrits à suffisance dans lesdits rapports. Au surplus, l’argument de la défense lié au fait que la pratique des autorités soleuroises ne permettrait pas à la partie plaignante de déposer plainte uniquement pour certains faits contenus dans le rapport de police tombe à faux.