En raison de la portée de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. 5.2 ci-après), la Cour de céans ne pourra toutefois pas corriger ces verdicts de culpabilité en vertu de l’art. 404 al. 2 CPP. Elle n’appliquera néanmoins pas l’art. 49 CP au moment de fixer la quotité de la peine. En effet, les tentatives sont réprimées à l’intérieur du cadre prévu pour le vol par métier. Ce dernier est une infraction unique pour laquelle il n’y a pas lieu de procéder à une aggravation de la peine en fonction des différents cas retenus (voir à ce sujet MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd.