Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 481 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 octobre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 novembre 2025) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Hubschmid et Schleppy Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal 1 (n’est pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 E.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal 4 (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions brigandage, vol par métier, dommages à la propriété, violations de domicile, tentative de vol par métier, tentative de dommages à la propriété, infractions à la LEI et faux dans les certificats Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 23 août 2024 (PEN 2024 392) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 31 mai 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 575-583) : I.1 Brigandage (art. 140 ch. 1 CP [Code pénal suisse ; CP ; RS 311.0]) subsidiairement vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2021 25474) Infractions commises le 30 avril 2020 à G.________ en cassant la fenêtre de la cuisine au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 920.00 à H.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 montre bracelet Hamilton (CHF 895.00), 1 montre bracelet Omega (CHF 5'500.00), 1 collier en or blanc (CHF 535.00), 1 pendentif avec une opale (CHF 1'232.82), 1 paire de boutons de manchette en or jaune (CHF 1'489.83), pour une valeur totale d'au moins CHF 9'652.65, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 10'572.65 à H.________, en étant surpris par H.________ alors qu'il était en train de fouiller le cagibi de la chambre à coucher dans le but d'en soustraire des objets et des valeurs, en bousculant H.________ qui lui bloquait la seule sortie possible (la porte du cagibi) et en donnant à ce dernier un coup sur l'avant-bras gauche et un coup dans le tibia gauche, causant ainsi des hématomes et des contusions à H.________, dans le but de conserver les objets soustraits, et prenant la fuite une fois que ses coups ont fait tomber H.________ sur le lit. [faits contestés] I.2 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2020 13985) Infractions commises le 26 février 2020 à I.________, en cassant la fenêtre du salon, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 700.00 au préjudice de C.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 tablette Apple iPad Air Wifi 256GB couleur alu (valeur : CHF 676.00), 1 tablette Apple iPad mini 2 couleur alu (CHF 179.00), 1 fourre protectrice Apple Smart Cover RE rouge (CHF 25.00), 1 sac Nike Brasilia Sport gris (CHF 39.90), 1 montre bracelet Swatch blanche (CHF 100.00), 1 couteau de poche Victorinox rose (CHF 32.00), 1 boucle d'oreille en acier chromé (CHF 80.00), 1 collier en or motif feuille d'érable (CHF 1'400.00), 1 collier en or avec inscription Gilliane et médaillon (CHF 200.00), 1 collier en or avec gravure Canada et médaillon feuille d'érable (CHF 200.00), 1 collier en argent avec médaillon cœur (CHF 100.00), 1 abonnement de fitness, CHF 500.00 en espèces, pour une valeur totale d'au moins CHF 3'531.90, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 4'231.90 à C.________. [faits contestés] 3 I.3 Violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 22 al. 1 CP) et tentative de vol par métier (art. 139 ch. 2 et 22 al. 1 CP) (BJS 2021 25275) Infractions commises le 29 février 2020 à J.________, en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit sur la parcelle de K.________, en longeant la façade nord, en se munissant d'une pierre dans le but de casser une fenêtre et de causer ainsi volontairement des dommages d'un montant indéterminé à K.________, dans le but de pouvoir ensuite pénétrer sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, de fouiller les lieux et d'y soustraire toutes les valeurs et objets qu'il y trouverait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, mais devant y renoncer lorsqu'il a été surpris par les habitants, et prenant la fuite après avoir abandonné la pierre sur place. [faits contestés] I.4 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2021 25471) Infractions commises le 6 mars 2020 à L.________, en forçant la fenêtre de la salle de bains mais en ne parvenant pas à l'ouvrir suffisamment, puis en cassant cette fenêtre au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'400.00 au préjudice de M.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 montre bracelet dame Swatch noire (CHF 100.00), 1 montre dame Fortis en acier (CHF 300.00), 1 paire de boucles d'oreille en or avec petit brillant (CHF 150.00), 1 paire de boucles d'oreille en or motif coquillage (CHF 100.00), 1 collier en or (CHF 200.00), 1 montre bracelet dame Rado noire (CHF 1'200.00), 1 montre bracelet homme Tissot en titane grise (CHF 650.00), 1 montre bracelet homme Tissot en titane grise (CHF 400.00), 1 collier de perles noires (CHF 800.00), 1 pierre semi précieuse (opale, verte) (CHF 210.00), 1 montre bracelet dame de marque inconnue à cadran rectangulaire (CHF 300.00), 1 montre bracelet dame Certina en acier grise (CHF 400.00), 1 montre bracelet en or (CHF 200.00), 2 montres de poche avec chainette (CHF 800.00 chacune), CHF 35.00 en espèces, 1 carte de crédit Swiss Bankers Travel Cash, pour une valeur totale d'au moins CHF 6'755.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 8'155.00 à M.________. [faits contestés] I.5 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2021 27685) Infractions commises le 16 mars 2020 à N.________, en forçant une fenêtre du premier étage mais en ne parvenant pas à l'ouvrir suffisamment, puis en cassant une fenêtre du rez-de-chaussée au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 650.00 à O.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 3 ceintures en cuir (CHF 50.00 chacune), 8 t-shirts de sport (CHF 25.00 chacun), 1 flacon de parfum Dolce Gabbana (CHF 40.00), 1 sac à dos Ortovox noir (CHF 200.00), pour une valeur totale d'au moins CHF 590.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 1'240.00 à O.________. [faits contestés] I.6 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2024 4096) Infractions commises le 1er avril 2020 à P.________, en cassant une porte-fenêtre au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 5'824.00 à D.________, 4 en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette porte-fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 ordinateur portable Apple MacBook Pro (CHF 1'867.00), 2 chargeurs pour téléphone Apple (CHF 75.00), 1 veste dame en cuir rouge foncée (CHF 400.00), 5 bracelets en argent (CHF 500.00), 1 collier en or blanc avec perles (CHF 1'755.00), 1 bracelet en or blanc (CHF 3'100.00), 1 collier en or (CHF 2'500.00), 1 montre bracelet dame Swatch blanche (CHF 180.00), 1 montre bracelet dame plate (CHF 120.00) 1 brosse à dents électrique (CHF 150.00), pour une valeur totale d’au moins CHF 10'682.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 16'506.00 à D.________. [faits contestés] I.7 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2021 25472) Infractions commises le 3 avril 2020 à Q.________, en cassant la fenêtre de la salle de bains [au] moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 300.00 à R.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 200.00 en espèces, 1 montre bracelet Rado en céramique noire (CHF 1'900.00), 1 boucle d'oreille en or blanc avec saphir bleu (CHF 400.00), 1 alliance en or blanc avec gravure Paul 15.09.84 (CHF 800.00), 1 shampoing (CHF 5.00), 1 gel douche (CHF 5.00), pour une valeur totale d'au moins CHF 4'010.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 4'310.00 à R.________. [faits contestés] I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol par métier (art. 139 ch. 2 et 22 al. 1 CP) (BJS 2021 25473) Infractions commises le 7 avril 2020 à S.________, en cassant une fenêtre au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 750.00 à T.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, dans le but d'y soustraire toutes les valeurs et objets qu'il y trouverait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, mais devant y renoncer lorsqu'il a été surpris par l'habitant, et prenant la fuite. [faits contestés] I.9 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2024 4097) Infractions commises le 16 avril 2020 à U.________, en cassant la porte-fenêtre du bureau au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 2'130.00 à E.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette porte-fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 tablette Apple iPad gris (CHF 630.00), 1 baladeur numérique Apple iPod 64GB gris (CHF 350.00), 1 baladeur numérique Apple iPod 32GB gris (CHF 150.00), une prise multiple (CHF 80.00), un téléphone portable Apple iPhone 4S 16GB noir (CHF 460.00), 1 portemonnaie en cuir brun (CHF 20.00), CHF 80.00 en espèces, 1 sac à dos (CHF 180.00), 1 montre bracelet homme Swatch blanche (CHF 120.00), 1 chronographe Timex lronman (CHF 430.00), 1 veste homme Cachet Thun brune (CHF 160.00), 1 veste homme Manor brune (CHF 80.00), 1 manteau homme R. Schweizer gris (CHF 120.00), 3 jeans homme Vögele (CHF 260.00 au total), 1 pantalon Loeb brun (CHF 120.00), 11 hauts homme blancs (CHF 100.00 au total), 1 polo Kanti bleu (CHF 25.00), 1 chemise bleu clair (CHF 70.00), 5 1 portemonnaie en cuir brun (CHF 30.00), 1 collier avec médaillon en or (CHF 350.00), 1 clé Kaba (CHF 60.00), 1 console Sony Playstation 4 (CHF 349.95), 1 ordinateur portable HP Compaq 4slaavv2 (CHF 599.80), 1 complet homme Lindbergh (CHF 300.00), 3 chemises Massimo Dutti (CHF 66.00 chacune), 1 paire de chaussures Nike Roshe Run (CHF 280.00), 1 paire de chaussures Adidas Tubular Shadow (CHF 120.00), 1 paire d'écouteurs Apple AirPods (CHF 149.00), 1 paire de lunettes de soleil Ray-Ban (CHF 140.00), 1 cartouche de cigarettes Parisienne Blonde (CHF 80.00), 1 fer à cheveux Babyliss (CHF 70.00), 1 boucle d'oreille avec brillant (CHF 60.00), 1 flacon de parfum Hugo Boss Bottled (CHF 87.90), 1 flacon de parfum Dior Sauvage (CHF 127.90), 1 flacon de parfum Calvin Klein One (CHF 64.90), 1 flacon de parfum Joop Eau de Toilette (CHF 74.90), 1 flacon de parfum Dolce & Gabbana The One For Men (CHF 87.90), 1 flacon de parfum Versace Eros AS Lotion (CHF 72.90), 1 flacon de parfum Armani Eau de Nuit (CHF 109.00), pour une valeur totale d'au moins CHF 6'777.15, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 8'907.15 à E.________ et à V.________. [faits contestés] I.10 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol par métier (art. 139 ch. 2 et 22 al. 1 CP) (BJS 2021 25475) Infractions commises entre le 8 et le 13 mai 2020 à W.________, en cassant une fenêtre au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'000.00 à X.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette fenêtre, en fouillant les lieux, dans le but d'y soustraire toutes les valeurs et objets qu'il y trouverait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, mais devant y renoncer lorsqu'il a été surpris par l'habitant, et prenant la fuite. [faits contestés] I.11 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, dans sa teneur au moment des faits), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 2023 7914) Infractions commises le 25 juin 2020 à Y.________, en cassant la porte-fenêtre de la cuisine au moyen d'une pierre, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'500.00 à F.________, en pénétrant ensuite sans droit ni accord de l'ayant droit dans la maison en passant par cette porte-fenêtre, en fouillant les lieux, en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 ordinateur portable Apple MacBook Pro 13' (CHF 1'399.00), 1 ordinateur portable Apple MacBook Pro avec lecteur CD (CHF 1'754.00), 1 sacoche pour ordinateur portable Native Union bleue (CHF 80.00), 1 sacoche pour ordinateur portable noire/orange (CHF 60.00), 1 ordinateur portable Lenovo 330S (CHF 590.00), 1 souris d'ordinateur Maxtrack grise (CHF 40.00), 1 sacoche pour ordinateur portable bleue (CHF 60.00), 1 appareil photographique Canon EOS 5500 (CHF 500.00), 1 objectif Sigma 18-125mm (CHF 360.00), 1 valise Samsonite noire (CHF 240.00), 20 cartes mémoires SD, 10 clés USB, 1 collier Tiffany en argent, 1 médaillon en or, 1 collier en argent, 1 bracelet en argent, 1 bracelet en argent avec motif cœur, 1 collier en argent (CHF 80.00), 1 collier en argent (CHF 350.00), 1 bracelet en argent (CHF 150.00), 1 bracelet en argent Swarovski (CHF 150.00), 1 collier Stephen Einhorn en argent, 1 bracelet en argent, 1 bouton de manchette en argent Georg Jensen (CHF 350.00), 1 bouton de manchette Tiffany (CHF 260.00), 1 bouton de manchette Tiffany en argent (CHF 330.00), 1 bouton de manchette en argent (CHF 250.00), 1 bouton de manchette carré en argent (CHF 100.00), 1 portemines Tiffany en argent (CHF 330.00), 1 porte-plume Sheaffer 300 en argent (CHF 80.00), 1 boucle d'oreille Tiffany Atlas en argent, 1 boucle d'oreille en argent, 1 montre bracelet dame Jaeger-LeCoultre Reverso Classic en argent (CHF 9'400.00), 1 montre bracelet Pequignet en or (CHF 400.00), 1 montre bracelet homme Omega Seamaster Diver 300 (CHF 1'440.00), 1 montre bracelet Mondaine noire (CHF 199.00), 1 montre bracelet Mondaine rouge (CHF 269.00), 1 montre bracelet homme Emporio Armani Classic (CHF 400.00), 1 montre bracelet homme Seiko en or (CHF 250.00), 1 montre bracelet homme Omega Seamaster 1953 beige (CHF 600.00), 1 montre bracelet Rotary blanche et grise (CHF 105.00), 1 bague en platine avec diamant (CHF 5'850.00), 1 bague Tiffany en argent avec améthyste (CHF 1'150.00), 1 bague Tiffany dorée 6 (CHF 330.00), 1 bague Pandora en argent avec perle (CHF 150.00), 1 bague en argent (CHF 75.00), 1 bague en argent (CHF 100.00), 1 bague en argent (CHF 100.00), 1 bague en argent, 1 bague en argent motif feuille, 2 boucles d'oreille en or blanc avec brillant (CHF 1'170.00), 2 boucles d'oreille Tiffany Paloma Picasso Vendôme en or (CHF 400.00), 2 boucles d'oreille en argent, 2 boucles d'oreille avec perle (CHF 320.00), 1 boucle d'oreille Diana Cross en argent (CHF 250.00), 1 boucle d'oreille Tiffany en argent (CHF 450.00), 1 boucle d'oreille en platine (CHF 400.00), 2 boucles d'oreille créoles en argent (CHF 90.00), 2 boucles d'oreille créoles en argent (CHF 60.00), 2 boucles d'oreille créoles avec 5 anneaux en argent (CHF 110.00), 1 boucle d'oreille Troll Beads en argent (CHF 260.00), 1 boucle d'oreille Rennie Macintosh en argent (CHF 60.00), 1 boucle d'oreille en argent avec pierre rouge (CHF 100.00), 1 boucle d'oreille en argent avec pierre grise (CHF 80.00), 1 boucle d'oreille en argent avec perle bleue, 1 boucle d'oreille Swarovski blanche (CHF 60.00), 1 boucle d'oreille carrée en or (CHF 100.00), 1 bracelet en argent (CHF 400.00), 1 bracelet en argent (CHF 100.00), 1 bracelet en argent motif cœur (CHF 110.00), 1 collier avec médaillon croix en argent, 2 bracelets motif cœur en argent (CHF 190.00 au total), 1 bracelet type Navajo en argent (CHF 50.00), 1 bracelet en platine avec diamant (CHF 2'000.00), 1 bracelet Tiffany en argent (CHF 235.00), 1 ordinateur portable Acer Aspire 3000 (CHF 499.00), pour une valeur totale d'au moins CHF 35'827.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 37'327.00 à F.________. [faits contestés] I.12 Entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a, b etc LEI) (BJS 2024 4102) Infraction commise du 26 février 2020 au 25 juin 2020 en divers endroits de Suisse, en entrant en Suisse alors qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public puisqu'il y venait dans le but de commettre des infractions contre le patrimoine, en séjournant en Suisse alors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valable et qu'il faisait l'objet d'une décision de la République française du 25 janvier 2016 lui interdisant de pénétrer dans l'espace Schengen pendant une durée de 10 ans. [faits contestés] I.13 Faux dans les certificats (art. 252 CP) (BJS 2024 4103) Infraction commise entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020 en divers endroits de Suisse, en détenant et en présentant pour se légitimer le permis de conduire russe n° ________ au nom de A.________ alors qu'il savait que ce permis était falsifié. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 août 2024 (D. 808-812). 2.2 Par jugement du 23 août 2024 (D. 786 ss), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a: I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 30 avril 2024 [recte : 2020], à G.________, au préjudice de H.________ (ch. 1 AA) ; 2. vol par métier, infraction commise à réitérées reprises : 2.1 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA) ; 2.2 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. 4 AA) ; 2.3 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. 5 AA) ; 2.4 le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 7 2.5 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. 7 AA) ; 2.6 le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. 9 AA) ; 2.7 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. 11 AA) ; 3. tentative de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. 3 AA) ; 3.2 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. 8 AA) ; 3.3 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. 10 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1 le 30 avril 2020, à G.________, au préjudice de H.________ (ch. 1 AA) ; 4.2 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA) ; 4.3 le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. 3 AA) ; 4.4 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. 4 AA) ; 4.5 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. 5 AA) ; 4.6 le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 4.7 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. 7 AA) ; 4.8 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. 8 AA) ; 4.9 le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. 9 AA) ; 4.10 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. 10 AA) ; 4.11 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. 11 AA) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 5.1 le 30 avril 2020, à G.________, au préjudice de H.________ (ch. 1 AA) ; 5.2 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA) ; 5.3 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. 4 AA) ; 5.4 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. 5 AA) ; 5.5 le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 5.6 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. 7 AA) ; 5.7 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. 8 AA) ; 5.8 le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. 9 AA) ; 5.9 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. 10 AA) ; 5.10 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. 11 AA) ; 6. tentative de dommages à la propriété, infraction commise le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. 3 AA) ; 7. infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI), infractions commises (ch. 12 AA) : 7.1 le 25 février 2020 (entrée illégale) ; 7.5 du 26 février 2020 au 25 juin 2020 (séjour illégal) ; 8. faux dans les certificats, (instigation) infraction commise entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020 (ch. 13 AA) ; partant, a condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 54 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 186 jours a été imputée à raison de 186 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 8 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 22'073.00 d'émoluments et de CHF 9'504.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'577.60 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 22'598.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 30'977.60 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 21'998.00) ; II. prononcé une expulsion de 10 ans à l’encontre de A.________ la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.08 200.00 CHF 5'816.65 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 635.50 TVA 8.1% de CHF 7'277.15 CHF 589.45 Débours non soumis à la TVA CHF 1'113.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'979.60 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ par un montant de CHF 8'979.60 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 cum 227 CPP) ; Motifs: (…) ; 2. que l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ à l'expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c et h cum 16 al. 3 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 4. (notification) 5. (communication) 2.3 Par courrier du 28 août 2024 (D. 800), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 9 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 7 novembre 2024 (D. 804-851). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 décembre 2024 (D. 887 ss), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité (voir ch. 4.2 ci-après). Me B.________ a également requis que le prévenu soit autorisé à purger sa peine par anticipation. La défense a pris les conclusions suivantes : 1. Classer la procédure concernant les préventions de : - violation de domicile et de dommages à la propriété (AA ch. 6), - violation de domicile et de dommages à la propriété (AA ch. 9). 2. Libérer A.________ des préventions de - violation de domicile (AA ch. 3) et de faux dans les certificats (AA ch. 13). 3. Condamner A.________ à : - une peine privative de liberté d'au maximum 24 mois, dont il faut déduire la détention avant jugement subie (186 jours du 20 février 2024 au 23 août 2024 et 155 jours du 8 mars 2023 au 9 août 2024). 4. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat, y compris les frais imputables à la défense d'office. 5. Débouter le Ministère public de toutes autres conclusions. Pour le surplus, prendre acte que le jugement de première instance n’est pas contesté en tant : - qu’il reconnaît A.________ coupable des autres infractions qui figurent sous chiffre I du jugement, - quant à la mesure d’expulsion (chiffre II.), - quant à la taxation des honoraires de la défense d’office (chiffre III.), - quant au sort des prétentions civiles (chiffre IV.), - quant aux ordonnances sous chiffre V. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 12 décembre 2024 (D. 890-892), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 19 décembre 2024, D. 897-898). Par ordonnance du 7 janvier 2025 (D. 909-911), il a été constaté que D.________ et E.________ n’ont pas présenté de demande de non-entrée en matière. 3.3 Par ordonnance du 20 décembre 2024 (D. 901-903), la requête du 9 décembre 2024 de Me B.________ visant à une exécution anticipée de la peine de A.________ a été admise. 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur d’office et d’une représentante du Parquet général du canton de 10 Berne (voir la citation du 26 septembre 2025, D. 950). D.________ et E.________ ont été dispensés de comparaître. 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 29 octobre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ (D. 988) : 1. Classer la procédure concernant les préventions de : - violation de domicile et de dommages à la propriété (AA ch. 6), - violation de domicile et de dommages à la propriété (AA ch. 9). 2. Libérer A.________ des préventions de : - violation de domicile (AA ch. 3) et de faux dans les certificats (AA ch. 13). 3. Condamner A.________ à : - une peine privative de liberté d’au maximum 24 mois, dont il faut déduire la détention avant jugement subie (186 jours, du 20 février 2024 au 23 août 2024). 4. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais imputables à la défense d’office. 5. Mettre un dixième [des] frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat. 6. Mettre le reste des frais de la procédure de première instance à la charge de A.________, sous réserve des frais de traduction. 7. Taxer les honoraires du soussigné selon le relevé d’activité déposé en audience. 8. Débouter le Ministère public de toutes autres conclusions. Me B.________ a précisé oralement qu’il y avait pour le surplus lieu de constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 août 2024 était entré en force. Le Parquet général (D. 989-991) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 23 août 2024 (PEN 2024 392) est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de brigandage, infraction commise le 30 avril 2020 à G.________, au préjudice de H.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises, le 26 février 2020, le 6 mars 2020, le 16 mars 2020, le 1er avril 2020, le 3 avril 2020, le 16 avril 2020 et le 25 juin 2020 dans les circonstances décrites aux ch. 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 de l’acte d’accusation ; - il reconnaît A.________ coupable de tentative de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises, le 29 février 2020, le 7 avril 2020 et entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020 dans les circonstances décrites aux ch. 3, 8 et 10 de l’acte d’accusation ; - il reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises le 30 avril 2020, le 26 février 2020, le 6 mars 2020, le 16 mars 2020, le 3 avril 2020, le 7 avril 2020, entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020 et le 25 juin 2020 dans les circonstances décrites aux ch. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de l’acte d’accusation ; - il reconnaît A.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises, le 30 avril 2020, le 26 février 2020, le 6 mars 2020, le 16 mars 2020, le 3 avril 2020, le 7 avril 2020, entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020 et le 25 juin 2020 dans les circonstances décrites aux ch. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’acte d’accusation ; 11 - il reconnaît A.________ coupable de tentative de dommages à la propriété, infraction commise le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d’infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI), infractions commises le 25 février 2020 et du 26 février 2020 au 25 juin 2020 ; - il prononce une expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 8'979.60 ; - il fixe le plan civil en renvoyant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées, tout en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; - il ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : • le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ ; • le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ ; • le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________. - dommage à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : • le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ ; • le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________. - faux dans les certificats, infraction commise entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que la peine déjà exécutée par anticipation. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner le maintien du prévenu en détention et son retour en exécution anticipée de peine à la prison régionale de Berthoud. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 600.00) 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était incompréhensible que la détention de son permis de conduire russe lui ait été reprochée, alors qu’il n’avait jamais fait usage de celui-ci en Suisse. Il a indiqué ne comprendre ni pourquoi on lui avait reproché d’abord six, puis huit, puis dix et finalement onze cambriolages, ni la peine qui lui a été infligée. Le prévenu a également relevé ne pas comprendre pour quelle raison les cinq mois passés en détention en République tchèque n’ont pas été déduits de la peine prononcée par le Tribunal de première instance, présumant que cela aurait dû être fait ainsi. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 12 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité retenus aux chiffres I.4.3 (violation de domicile au préjudice de K.________), I.4.6 (violation de domicile au préjudice de D.________), I.4.9 (violation de domicile au préjudice de E.________), I.5.5 (dommages à la propriété au préjudice de D.________), I.5.8 (dommages à la propriété au préjudice de E.________) et I.8 (faux dans les certificats) du jugement de première instance. La peine prononcée est également remise en cause, de même que la répartition et les obligations de remboursement des frais de procédure ainsi que de la défense d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 Il sied de préciser à ce stade que le jugement de première instance contient une erreur de nature juridique, en ce sens que des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour des tentatives de vol par métier commises à réitérées reprises. Or, il n’y a pas lieu de prononcer de tels verdicts de culpabilité, étant donné que les tentatives sont englobées dans la condamnation de vol par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2.d). En raison de la portée de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. 5.2 ci-après), la Cour de céans ne pourra toutefois pas corriger ces verdicts de culpabilité en vertu de l’art. 404 al. 2 CPP. Elle n’appliquera néanmoins pas l’art. 49 CP au moment de fixer la quotité de la peine. En effet, les tentatives sont réprimées à l’intérieur du cadre prévu pour le vol par métier. Ce dernier est une infraction unique pour laquelle il n’y a pas lieu de procéder à une aggravation de la peine en fonction des différents cas retenus (voir à ce sujet MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 113 ad art. 139 CP). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, comme par exemple un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard 13 injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Validité des plaintes pénales (AA ch. I.6 et AA ch. I.9) 7. Arguments des parties 7.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a remis en cause la validité formelle des plaintes pénales qui ont été déposées dans le canton de Soleure. Le formulaire de la police cantonale impliquerait que les lésés pourraient déposer plainte pour n’importe quelle infraction, sans que la portée de la plainte pénale ne soit clairement définie. Or un plaignant doit indiquer précisément pour quels faits il dépose plainte, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Selon la défense, le rapport de la police, qui détaille ces éléments, ne serait pas suffisant. De plus, le formulaire de plainte ne renverrait pas explicitement audit rapport de police, ce qui empêcherait de se fonder sur celui-ci pour examiner les faits à l’origine de la plainte. Me B.________ a ainsi requis le classement des infractions décrites aux chiffres 6 et 9 de l’acte d’accusation. 7.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé, en se référant à la jurisprudence fédérale, que les plaintes pénales peuvent être déposées oralement et consignées dans un rapport de police signé par un agent. Au cas d’espèce, les exigences légales seraient remplies, dans la mesure où les rapports de police individualisent les faits dénoncés et dans la mesure où la volonté des lésés apparaît clairement. Un classement ne serait ainsi pas justifié. 14 8. Généralités 8.1 Les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte. 8.2 La plainte pénale est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente dans les délais et dans la forme prescrite sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur. Elle constitue une condition de l’ouverture de l’action pénale. Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité d’être absolument complet (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 3 ss ad art. 30 CP). Une formulation trop vague ne saurait toutefois remplir les conditions de précision établies par la jurisprudence. Le déroulement des faits est décrit de manière suffisante lorsqu’il repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). Le degré de précision requis par la plainte pénale doit permettre aux autorités de poursuite pénale d’engager la procédure sans qu’il soit nécessaire de réentendre le lésé (ATF 115 IV 1 consid. 2). 8.3 Il n’est en revanche pas nécessaire que la plainte pénale se prononce sur la qualification juridique des faits devant donner lieu à une poursuite pénale. Il n’est donc pas exigé que la plainte pénale désigne précisément les infractions (selon leur libellé dans le Code pénal ou la législation spéciale) pour que la plainte soit valable. La qualification juridique des faits pour lesquels la poursuite pénale est demandée incombe à l’autorité (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2.a). 8.4 S’agissant de sa forme, la plainte pénale peut être déposée par écrit ou par oral. Dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Les autorités auprès desquelles la plainte doit être déposée sont la police, le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contravention. Une plainte pénale orale est valablement consignée dans un rapport de police. Ledit rapport constitue dès lors un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. La signature du policier qui a rédigé le rapport n’est pas indispensable. Ce qui est déterminant, c’est que le rapport mentionne la personne qui en est l’auteur. Il n’est pas non plus nécessaire que le procès-verbal porte la signature de la personne qui a déposé plainte (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, nos 15-18a ad art. 30 CP). 8.5 Les effets de l'invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de la procédure. Il ne peut pas y avoir acquittement, mais seulement classement (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 30 CP). 9. En l’espèce 9.1 D.________ a déposé plainte pénale contre inconnu en date du 1er avril 2020, pour les faits commis le même jour à son domicile. Elle s’est constituée partie plaignante (D. 238). Le formulaire signé par la plaignante, auquel se réfère la défense, est annexé au rapport de la police cantonale soleuroise intitulé « Strafanzeige » (à savoir « dénonciation », D. 234). Ce rapport décrit précisément les faits qui se sont 15 déroulés le 1er avril 2020 (D. 234 ss, voir notamment la rubrique « Kurzsachverhalt », D. 234) au préjudice de D.________ et il mentionne expressément qu’une plainte pénale a été déposée (« Strafantrag gestellt » ; D. 234, bas de la page). 9.2 E.________ a déposé plainte contre inconnu le 16 avril 2020, pour les faits qui se sont déroulés le même jour. Il s’est constitué partie plaignante (D. 299). Le formulaire signé par le plaignant et auquel se réfère également la défense est joint au rapport intitulé « Strafanzeige » (à savoir « dénonciation », D. 290) rédigé par la police cantonale soleuroise. Ce rapport décrit précisément les faits qui se sont déroulés au préjudice de E.________ (D. 290 ss, voir notamment la rubrique « Kurzsachverhalt », D. 290) et il mentionne expressément qu’une plainte pénale a été déposée (« Strafantrag gestellt » ; D. 291, environ au milieu de la page). 9.3 Eu égard à la doctrine précitée, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque que l’état de fait n’a pas été suffisamment décrit par les parties plaignantes sur les formulaires qu’elles ont signés. En effet, les faits pour lesquels D.________ et E.________ ont déposé plainte ont été consignés par la police cantonale dans un rapport détaillé faisant suite aux plaintes pénales. La description de l’état de fait contenu dans les deux rapports établis par la police est suffisamment précise pour admettre la validité de la plainte pénale, dans la mesure où le mode opératoire, le lieu, l’heure, les dégâts et les détails constatés sur place sont mentionnés. 9.4 Les formulaires de plainte pénale ne décrivent certes pas le libellé des infractions poursuivies, mais contiennent une croix dans la case « wegen sämtlicher in Frage kommender Tatbestände » (D. 234 et 299), ce qui implique que la plainte pénale est déposée pour « toutes les infractions pouvant entrer en ligne de compte ». Cela ne signifie pas que plainte pénale serait déposée « pour tout en n’importe quoi » comme la défense l’allègue, mais pour les infractions punissables commises dans le cadre des faits décrits dans les rapports de police. Cette manière de faire est conforme à la jurisprudence susmentionnée (voir ch. 8.2 à 8.4) et ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, il n’y a pas lieu de se fonder uniquement sur les formulaires signés par les parties plaignantes, dans la mesure où des rapports de police ont été établis sur la base des plaintes pénales déposées oralement et dans la mesure où les faits sont décrits à suffisance dans lesdits rapports. Au surplus, l’argument de la défense lié au fait que la pratique des autorités soleuroises ne permettrait pas à la partie plaignante de déposer plainte uniquement pour certains faits contenus dans le rapport de police tombe à faux. En effet, dans une telle hypothèse, la partie plaignante peut exclure certains éléments de sa plainte, ce que prévoit d’ailleurs le formulaire de la police cantonale soleuroise, dans lequel il est possible de ne déposer plainte que pour certaines infractions. De plus, contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, il n’est pas nécessaire que le formulaire de plainte contienne un renvoi explicite au rapport de police. Un tel renvoi est implicite, car il est évident que le formulaire seul n’est pas suffisant pour décrire les faits. 9.5 S’agissant de la forme, les plaintes pénales sont clairement valables, dans la mesure où elles ont été faites par écrit et qu’elles contiennent une signature manuscrite des personnes les ayant déposées, ainsi que du policier chargé de les recueillir (D. 234 ; 16 D. 299). En effet, conformément à ce qui a été exposé ci-avant, une plainte pénale est valable lorsque celle-ci a été déposée oralement et consignée dans un rapport établi par la police cantonale, comme c’est le cas en l’espèce (voir ch. 8.4 ci-dessus). 9.6 Dès lors, force est d’admettre que les plaintes pénales déposées par D.________ et E.________ sont pleinement valables. L’analyse convaincante de la première instance (D. 813-814) doit être confirmée. III. Faits et moyens de preuve 10. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 813-816), à laquelle il peut être intégralement renvoyé, étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 949). La décision de placement de la Section de la probation et de l’exécution des peines du 5 mai 2025 a été jointe au dossier (D. 873). Deux rapports de détentions ont été requis, l’un auprès de la Prison régionale de Thoune (D. 965) et l’autre auprès de la Prison régionale de Berthoud (D. 970). Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 980-983). IV. Appréciation des preuves 12. Arguments des parties 12.1 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a argumenté, s’agissant de la violation de domicile au sens du chiffre 3 de l’acte d’accusation, que le jardin dans lequel le prévenu s’était introduit n’était pas clôturé. Concernant l’infraction de faux dans les certificats, Me B.________ a indiqué que le Tribunal de première instance avait retenu arbitrairement que le prévenu s’était légitimé avec son faux permis de conduire russe, respectivement qu’il aurait fait usage de celui-ci, alors qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir ces faits. De plus, le prévenu aurait été en possession de son passeport, qu’il aurait pu utiliser pour se légitimer. 12.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé, s’agissant de la violation de domicile, que le prévenu se serait introduit sur une propriété, en passant par l’arrière de celle-ci et en se rendant sur la terrasse, où il aurait tenté de briser une fenêtre. La volonté du prévenu aurait été de violer la sphère privée du lésé. Les photos au dossier démontreraient clairement que le terrain était délimité. Quant à l’infraction de faux dans les certificats, le Parquet général s’est référé à la motivation 17 du Tribunal de première instance, indiquant qu’il était clair que le prévenu avait fait usage de son permis de conduire russe lors de son séjour en Suisse. 13. Règles régissant l’appréciation des preuves 13.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 816-819), sans les répéter. 13.2 L’appréciation des différents moyens de preuve se fera en relation avec les faits contestés dans le cadre de la procédure d’appel et dans la mesure nécessaire à l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu, respectivement pour déterminer les éléments relatifs aux actes et à l’auteur. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation pertinente du jugement de première instance (D. 819-823). 14. Déclarations du prévenu 14.1 Déclarations faites par-devant la police cantonale bernoise 14.1.1 Par-devant la police cantonale bernoise (D. 58 ss), le prévenu a expliqué être venu en Suisse pour des raisons personnelles et professionnelles. N’ayant ni logement, ni connaissances sur le sol helvétique, il aurait tenté de pénétrer par effraction dans des habitations à deux reprises, en sonnant au préalable afin de s’assurer que personne ne se trouvait sur les lieux. Le prévenu a contesté avoir causé des dégâts. Il aurait dormi à l’hôtel ou dans la voiture de l’un de ses compatriotes. 14.1.2 Confronté aux faits commis au préjudice de K.________, le prévenu a, dans un premier temps, indiqué ne pas se souvenir. Après avoir été informé du fait que des traces de son ADN avaient été retrouvées sur la pierre qu’il voulait utiliser pour briser la fenêtre, le prévenu a admis qu’il était en effet possible qu’il se soit introduit dans cette habitation, bien qu’il ne se souvienne pas de la maison en question. 14.1.3 S’agissant du permis de conduire russe n° ________ établi à son nom, le prévenu a expliqué s’être rendu en Russie afin de faire établir ce document. Il l’aurait eu avec lui lorsqu’il se trouvait en Suisse durant l’année 2020. Le prévenu a démenti que ce document aurait été contrefait. Il a affirmé avoir été contrôlé en Géorgie et en Turquie avec ce document, sans n’avoir jamais été inquiété. 14.1.4 Dans une audition ultérieure (D. 89 ss), le prévenu a expliqué avoir passé un examen de conduite en Russie, à la suite de quoi il aurait obtenu ledit permis de conduire. Il aurait financé des cours dans l’optique de pouvoir réussir son examen dès la première tentative. 14.2 Déclarations par-devant le Ministère public 14.2.1 Lors de son audition de mise en détention le 27 février 2024 (D. 125 ss), le prévenu a admis avoir commis deux tentatives de vol, afin de subvenir à ses besoins. Selon ses dires, il serait parvenu à pénétrer dans deux ou trois maisons. Il a expliqué s’être introduit par une fenêtre, qu’il ouvrait à l’aide d’un tournevis. Confronté au fait qu’au cas d’espèce, plusieurs fenêtres avaient été brisées, le prévenu a uniquement 18 répondu « je ne sais pas ». Il a ensuite précisé qu’il se souvenait « à 80 % » ne pas avoir réussi à entrer en cassant la vitre. Durant son séjour en Suisse, il aurait été hébergé par des connaissances et aurait également résidé à l’hôtel. 14.2.2 Lors de l’audition finale par-devant le Ministère public le 29 avril 2024 (D. 132 ss), le prévenu a reconnu avoir effectué différents cambriolages depuis son arrivée en Suisse. Il a expliqué avoir ouvert certaines serrures à l’aide d’un tournevis ou avoir cassé des fenêtres à l’aide d’une pierre afin de pénétrer dans des habitations. S’agissant de son mode opératoire, le prévenu a expliqué qu’il sonnait et frappait à la porte d’entrée des habitations afin de s’assurer qu’il n’y avait personne à l’intérieur. 14.2.3 Le prévenu a indiqué avoir commis ces infractions afin de subvenir à ses besoins – en revendant les objets volés – ainsi que pour financer sa consommation de stupéfiants. Il n’aurait pas pu retourner dans son pays d’origine durant la pandémie, ce qui l’aurait obligé à rester en Suisse et à trouver des moyens alternatifs pour survivre. Le prévenu a également reconnu avoir commis divers cambriolages en Allemagne, au cours de l’année 2019, ainsi qu’une tentative de vol, en France, en 2013. Confronté au contenu de son casier judiciaire français, il a cependant reconnu avoir été condamné à 5 ans de prison pour divers cambriolages. 14.2.4 S’agissant du permis de conduire russe, le prévenu a indiqué l’avoir obtenu en 2019, après avoir passé son examen de conduite à Moscou. À la suite de son changement de nom en 2020, après son mariage, il aurait renvoyé ce document en Russie afin qu’il soit établi à son nouveau nom, tout en conservant la date de 2019 comme date d’obtention du permis, « car cela [l]’arrangeait à l’époque » (D. 136 l. 161-162). 14.3 Déclarations en première instance 14.3.1 Par-devant le Tribunal de première instance (D. 755 ss), le prévenu a expliqué que lors d’un contrôle d’identité par la police sur le sol helvétique, il aurait présenté son passeport et non le permis de conduire russe. Le prévenu a maintenu avoir commis des vols afin de subvenir à ses besoins, car il n’aurait plus pu rentrer dans son pays d’origine en raison de la pandémie et se serait retrouvé démuni sur le territoire helvétique. S’agissant des vols commis en Allemagne, il a justifié cela par le fait que son épouse était malade et qu’il voulait « commencer un business » (D. 756 l. 19). 14.4 Déclarations en appel 14.4.1 Auditionné par la Cour de céans (D. 980-983), le prévenu a indiqué qu’il n’avait jamais utilisé son faux permis de conduire en Suisse, respectivement qu’il ne l’avait jamais montré à personne. Pour le surplus, il est renvoyé au procès-verbal de l’audience des débats d’appel du 29 octobre 2025 et aux développements qui suivent. 15. Autres moyens de preuve au dossier 15.1 Selon le rapport de la police cantonale bernoise relatif aux faits commis au préjudice de K.________, un individu a été aperçu en train de faire le tour de la propriété, lequel a laissé tomber une pierre qu’il tenait entre ses mains (D. 170 ss). Il n’est en l’espèce pas contesté qu’il s’agissait du prévenu, étant donné que la tentative de vol 19 par métier n’est pas remise en cause. Les photos figurant au dossier démontrent que la propriété de K.________ se trouve entourée d’un jardin et que celui-ci est délimité, notamment, avec des haies, des pierres posées à intervalles réguliers ainsi qu’une ligne de pavés entre la route publique et le jardin privatif (D. 73-74). 15.2 Il a été établi par la police judiciaire que le permis de conduire russe no ________ au nom de A.________, délivré en date du 25 décembre 2019, est falsifié (D. 410-415). 16. Appréciation de la 2e Chambre pénale 16.1 Crédibilité des déclarations du prévenu 16.1.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère que la crédibilité du prévenu est mauvaise. En effet, bien qu’il ait partiellement admis certains faits, le prévenu n’a eu de cesse de contester son implication, quand bien même des traces de son ADN avaient été retrouvées sur les lieux, que ce soit sur les pierres ayant servi à casser les fenêtres afin de pénétrer dans les habitations, sur certains meubles à l’intérieur de celles-ci ou à certains endroits au sein des logements, tels que des portes. Partant, les dénégations du prévenu ne lui sont d’aucun secours face à des preuves objectives et irréfutables telles que les prélèvements et comparaisons des traces ADN. De telles dénégations nuisent gravement à la crédibilité des déclarations du prévenu en procédure. 16.1.2 Au surplus, le prévenu s’est contredit sur plusieurs éléments. Dans un premier temps, il avait prétendu avoir pénétré à l’intérieur des logements en forçant les fenêtres à l’aide d’un tournevis. Ultérieurement, il a expliqué avoir forcé les serrures des portes avec un tel outil ou, alternativement, avoir brisé des fenêtres à l’aide d’un jet de pierre – ce qui est d’ailleurs confirmé par les différentes photos présentes au dossier (voir notamment D. 71, D. 76-77, D. 82, D. 84, D. 87-88, D. 96, D. 103, D. 107-108, D. 122). Le prévenu avait également, dans un premier temps, déclaré avoir effectué uniquement deux tentatives de vol, avant d’admettre avoir commis divers cambriolages en Suisse, tout en contestant en avoir réalisés onze, conformément aux accusations retenues à son encontre. Au surplus, ses déclarations relatives à son arrivée en Suisse ainsi que les raisons de sa présence sur le territoire helvétique sont éminemment floues et la véracité de ses propos est fortement douteuse, compte tenu de son passé criminel en Europe, où il a commis de nombreux cambriolages, en particulier en France (D. 453-454) et en Allemagne (D. 462-463). Enfin, le prévenu a adapté son discours lorsque des éléments de preuves objectifs lui ont été soumis, notamment à la suite de la présentation de ses casiers judiciaires français et allemand. 16.1.3 Au surplus, il est renvoyé à l’analyse très pertinente effectuée par le Tribunal de première instance (D. 819-821), à laquelle la Cour de céans se rallie pleinement. Il résulte de tout ce qui précède que la crédibilité du prévenu est considérée comme mauvaise. 16.2 Faits commis au préjudice de K.________ (ch. 3 AA) 20 16.2.1 Compte tenu du fait que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la pierre utilisée pour briser la fenêtre du logement de K.________ – mode opératoire que le prévenu a lui- même reconnu avoir adopté – et que, confronté à ces éléments, il a reconnu qu’il était possible qu’il se soit effectivement introduit dans cette habitation, la 2e Chambre pénale retient les faits du chiffre 3 de l’acte d’accusation comme établis, étant rappelé que le prévenu a été surpris alors qu’il se trouvait sur la propriété de la partie plaignante, respectivement derrière sa maison, sur la terrasse (D. 174). 16.2.2 Au surplus, les arguments juridiques de la défense en lien avec les faits relatifs à l’infraction de violation de domicile seront examinés ci-après, étant précisé que l’appréciation des preuves effectuée à ce propos en première instance ne prête pas le flanc à la critique et que la 2e Chambre pénale s’y rallie (D. 821). 16.3 Faits relatifs à l’infraction de faux dans les certificats (ch. 13 AA) 16.3.1 S’agissant des faits relatifs au faux permis de conduire russe établi au nom du prévenu, l’acte d’accusation retient que ce dernier l’a présenté pour se légitimer, tout en sachant qu’il était falsifié. La défense conteste que le prévenu ait fait usage dudit permis de conduire sur le territoire helvétique, étant précisé que l’infraction requiert l’usage du certificat faux et non seulement sa détention. Il s’agit d’un élément de fait et il convient d’examiner s’il est établi. 16.3.2 En l’espèce, le prévenu a reconnu avoir utilisé son permis de conduire en Géorgie et en Turquie. Il a affirmé avoir été en possession de ce document sur le territoire suisse, mais il n’a en revanche pas reconnu l’avoir utilisé, respectivement l’avoir présenté à un tiers. Pour rappel, le prévenu disposait de son passeport géorgien afin de se légitimer et de prouver son identité, document qu’il a reconnu avoir présenté à la police cantonale bernoise lors d’un contrôle d’identité. Aucun élément de preuve au dossier ne permet d’établir que le prévenu aurait utilisé son faux permis de conduire russe. Lors des débats en appel, le prévenu a confirmé qu’il n’avait pas fait usage de son permis de conduire russe durant son séjour en Suisse. 16.3.3 S’agissant de la connaissance du fait que le document en question était un faux, les explications du prévenu à ce propos sont particulièrement incongrues. Il est extrêmement douteux qu’il se soit rendu en Russie, qui ne constitue pas son pays d’origine et où il ne résidait pas, afin de passer un examen de conduite pour obtenir un permis de conduire. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, il apparaît très peu probable qu’il ait financé des cours afin d’obtenir son permis de conduire dans un pays étranger. Pour la 2e Chambre pénale, il ne fait aucun doute que le prévenu savait pertinemment que son permis de conduire russe était un faux document. 16.3.4 Partant, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu, entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020, en divers endroits de Suisse, détenait le permis de conduire russe n° ________, établi à son nom (A.________), alors qu'il savait que ce permis était falsifié. Il ne peut toutefois pas être démontré que le prévenu se serait servi du permis falsifié en Suisse pour se légitimer. Les conséquences juridiques qu’il conviendra d’examiner en lien avec cet état de fait seront développées ci-après. 21 V. Droit 17. Arguments des parties 17.1 Dans sa plaidoirie en appel, s’agissant de la violation de domicile au sens du chiffre 3 de l’acte d’accusation, Me B.________ a argumenté que le jardin dans lequel le prévenu s’est introduit ne pouvait pas être qualifié d’espace « clos » au regard des exigences posées par la jurisprudence et la doctrine. Selon la défense, il ne s’agirait pas d’un espace clairement délimité et reconnaissable comme étant privé. Un élément constitutif objectif de l’infraction ferait défaut, de sorte qu’il conviendrait de libérer le prévenu de cette infraction. Concernant l’infraction de faux dans les certificats, dans la mesure où les faits ne permettraient pas d’établir que le prévenu aurait effectivement fait usage de son faux permis de conduire russe, la défense a conclu à la libération du prévenu. 17.2 Lors de son réquisitoire en appel, s’agissant de la violation de domicile, le Parquet général a relevé qu’il n’était pas nécessaire que le domicile soit entouré d’une clôture infranchissable pour que l’infraction de violation de domicile soit réalisée. En l’espèce, le jardin constituerait un espace clos au sens de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infractions seraient réalisés. Quant à l’infraction de faux dans les certificats, le Parquet général a indiqué que le prévenu avait à l’évidence fait usage de son faux permis de conduire, ne voyant aucune autre explication plausible à la détention d’un tel document. Cas échéant, une instigation à fabriquer un faux certificat pourrait être retenue, conformément aux motifs et au dispositif de première instance, dans la mesure où le prévenu aurait manifestement demandé à autrui de lui délivrer ce faux document. Une condamnation devrait ainsi être prononcée dans tous les cas. 18. Violation de domicile 18.1 Généralités 18.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 828- 829), avec les quelques compléments suivants. 18.1.2 L’infraction de violation de domicile protège notamment les espaces qui entourent immédiatement la maison, tels qu’une cour ou un jardin. Il faut néanmoins que cet espace soit clos et rattaché à un bâtiment. Le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie. Selon le texte légal, les conditions de la clôture et de la proximité de la maison sont cumulatives (PATRICK STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 6 ad art. 186 CP). Techniquement, la clôture n’a pas à être totalement infranchissable, pourvu qu’elle permette de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 12 ad art. 186 CP). Quand bien même des accès ont été laissés ouverts, ceux-ci n’empêchent pas d’admettre qu’un jardin puisse être qualifié 22 de « clos » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 et les références citées). 18.2 Faits commis au préjudice de K.________ (ch. 3 AA) 18.2.1 Eu égard à ce qui précède, la défense ne saurait être suivie dans la mesure où elle invoque que le prévenu ne peut être condamné pour violation de domicile au sens du chiffre 3 de l’acte d’accusation, dans la mesure où le jardin de K.________ ne serait pas délimité par une clôture. En effet, conformément aux photographies qui figurent au dossier et comme cela a été exposé ci-dessus (ch. IV.15.1), le jardin entourant l’habitation de K.________ est clairement délimité en plusieurs endroits, que ce soit par différentes haies, par des pierres décoratives posées le long du terrain ainsi que par une ligne de pavés au sol, entre la route et le jardin. Le jardin était clairement reconnaissable comme étant une propriété privée et il était également manifeste que tout un chacun n’est pas autorisé à y pénétrer, même si l’accès aux garages n’est pas fermé par une barrière (D. 73, photo du haut). Cela vaut d’autant plus que la partie de la parcelle à laquelle le prévenu a accédé et sur laquelle il a laissé tomber la pierre destinée à briser une vitre (et ayant permis le prélèvement d’une trace biologique ; D. 175 et 178) se situe en contrebas et nécessite de quitter l’accès aux garages pour se rendre dans une zone qui est délimitée par une haie (D. 73, photo du bas ; D. 74, photo du haut). Le jardin de K.________ constitue donc bel et bien un espace clos rattaché à son habitation, de sorte que le fait que le prévenu y a pénétré sans droit est constitutif d’une violation de domicile. La Cour de céans confirme la motivation du Tribunal de première instance à ce sujet (D. 829). 18.2.2 En conséquence, le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile, infraction commise le 29 février 2020 à J.________, au préjudice de K.________ (ch. 3 AA). 18.3 Faits commis au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) 18.3.1 La défense n’a pas contesté la réalisation de l’infraction de violation de domicile commise au préjudice de D.________, dont les éléments constitutifs sont manifestement remplis, eu égard au fait que le prévenu a pénétré à l’intérieur de la maison individuelle de cette dernière. 18.3.2 Dans la mesure où la plainte déposée était valable (voir ch. II ci-dessus), le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile, infraction commise le 1er avril 2020 à P.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA). 18.4 Faits commis au préjudice de E.________ (ch. 9 AA) 18.4.1 Il en va de même des faits commis au préjudice de E.________, dont la plainte est pleinement valable (voir ch. II ci-dessus), de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile, infraction commise le 16 avril 2020 à U.________, au préjudice de E.________ (ch. 9 AA). 23 19. Dommages à la propriété 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 830). 19.1.1 La réalisation des infractions de dommages à la propriété commises au préjudice de D.________ et E.________ n’a, à juste titre, pas été contestée par la défense, dans la mesure où l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont manifestement réalisés. Il est renvoyé à la motivation du Tribunal de première instance à ce propos (D. 830). 19.1.2 Ainsi, dans la mesure où les plaintes pénales ont été considérées comme étant valables (voir ch. II ci-dessus), le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété, infractions commises le 1er avril 2020 à P.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) et le 16 avril 2020 à U.________, au préjudice de E.________ (ch. 9 AA). 20. Faux dans les certificats 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 832), avec les quelques compléments suivants. 20.2 La simple détention du certificat ne constitue pas encore un usage et n’est ainsi pas punissable (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 11 ad art. 252 CP). Le fait d’utiliser un titre suppose un contexte impliquant un tiers déterminé, concrétisant le danger initialement abstrait découlant de la création du titre en question. L’infraction d’usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c’est-à-dire qu’il est parvenu dans la sphère d’influence de ce dernier, de façon qu’il puisse le consulter. Il n’est en revanche ni nécessaire que le destinataire en ait pris connaissance ni, a fortiori, qu’il ait été trompé. L’auteur qui se prévaut d’un titre (ou fait référence à un titre) qui se trouve en sa possession exclusive ne fait pas usage de ce titre (DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, nos 22 ss ad art. 252 CP et nos 103 ss ad art. 251 CP). 20.3 En l’espèce, dans la mesure où il n’a pas pu être établi, au terme de l’appréciation des preuves, que le prévenu avait effectivement fait usage de son faux permis de conduire (voir ch. IV.16.3.4), celui-ci doit être libéré de l’infraction de faux dans les certificats, dans la mesure où un élément constitutif de l’infraction fait défaut au cas d’espèce, conformément à ce qui a été plaidé par la défense. 20.4 Par ailleurs, il ne saurait être question de retenir une instigation à faux dans les certificats, comme cela ressort du dispositif (D. 789) et des motifs (D. 833) du jugement de première instance, notamment pour des questions liées au principe de territorialité, la compétence des tribunaux suisses n’étant pas donnée pour connaître 24 de faits vraisemblablement commis en Russie ou ailleurs à l’étranger. A cela s’ajoute que les faits décrits dans l’acte d’accusation (voir le ch. I.13 AA, dans lequel il n’est question que de détention et de présentation du faux permis de conduire pour se légitimer) ne permettent pas de retenir un verdict de culpabilité pour participation accessoire à l’infraction de falsification tel que requis par le Parquet général. Un tel verdict de culpabilité constituerait une violation du principe d’accusation. VI. Peine 21. Arguments des parties 21.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas contesté le prononcé d’une peine privative de liberté. Il a relevé l’amateurisme et l’opportunisme du prévenu. Selon la défense, le prévenu aurait mis fin à son activité délictuelle de lui-même en quittant le territoire helvétique. Le prévenu aurait également un problème de dépendance aux drogues et aux médicaments, de sorte qu’une certaine faiblesse de nature psychiatrique devrait être reconnue chez celui-ci, bien qu’aucune expertise n’ait été réalisée. Me B.________ a indiqué qu’une peine de 6 mois devrait être prononcée pour l’infraction de brigandage, en mettant en avant le fait que la violence dont le prévenu a fait preuve était mesurée et que son but était de s’enfuir. S’agissant des vols et tentatives de vols par métier, la défense a proposé de fixer la peine à 9 mois, réduite à 8 mois en vertu du principe d’aggravation. Concernant les dommages à la propriété, une peine de 125 jours, réduite à 42 jours, devrait être prononcée. Quant aux violations de domicile, une peine de 120 jours, réduite à 40 jours, serait appropriée pour la défense. Me B.________ a reconnu que les éléments relatifs à l’auteur étaient négatifs, mais a argumenté qu’il faudrait relativiser cette appréciation, notamment compte tenu du fait que les condamnations du prévenu en France seraient anciennes et que les faits commis en Allemagne, s’ils avaient eu lieu en Suisse, auraient justifié une seule condamnation, avec une application du principe d’aggravation, incluant ceux à la base de la présente procédure, vu la date de commission des infractions. La défense a ainsi demandé une peine n’excédant pas 24 mois, tout en se remettant à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de l’éventuel octroi du sursis, en précisant que compte tenu de l’expulsion prononcée en première instance, le risque de récidive en Suisse les dix prochaines années serait nul. 21.2 Quant au Parquet général, il a, dans son réquisitoire en appel, largement renvoyé au jugement de première instance. La qualification négative des éléments relatifs à l’auteur devrait être confirmée, ceux-ci ne s’étant pas améliorés dans l’intervalle, bien au contraire. La situation personnelle du prévenu serait floue et son comportement en procédure serait mauvais. L’augmentation de la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur devrait ainsi être supérieure à 10 % et représenter entre 20 % et 25 %. Selon le Parquet général, une peine de 12 mois devrait être prononcée pour le brigandage. Pour le surplus, il a renoncé à détailler ses calculs relatifs à la fixation 25 de la quotité de la peine, en indiquant qu’il parvenait à une peine privative de liberté de 54 mois au total et renvoyant pour le surplus aux motifs de première instance. 22. Droit applicable et rectification 22.1 La commination des sanctions pénales pour l’infraction de vol par métier au sens de l’art. 139 CP été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) le 1er juillet 2023. Selon le nouveau droit, cette infraction est désormais passible d’une peine privative de liberté allant de six mois à dix ans, alors qu’elle était précédemment passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 22.2 Partant, le nouveau droit ne s’avère pas être plus favorable, dans la mesure où le prononcé d’une peine pécuniaire n’est désormais plus possible, une peine privative de liberté de six mois constituant la peine plancher. La commination légale des autres infractions pour lesquelles le prévenu doit être condamné n’a pas été modifiée. Dès lors qu’un seul droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet d’un jugement, il convient de retenir l’application de l’ancien droit, étant précisé que toutes les infractions retenues ont été commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er juillet 2023. 22.3 Afin qu’il n’y ait pas d’incohérence dans le jugement s’agissant du droit applicable, la date de commission de l’infraction de brigandage (condamnation non remise en cause en appel) est corrigée d’office (30 avril 2020 et non 30 avril 2024) par la 2e Chambre pénale dans le dispositif du présent jugement (art. 83 CPP), étant précisé que les parties ont eu l’occasion de se prononcer à ce sujet (D. 979). 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 834-835). 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 835). 24.2 En l’espèce, l’infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 aCP) est punie d’une peine privative de liberté, de sorte que la Cour de céans est liée par ce genre de peine pour cette infraction. 24.3 S'agissant du vol par métier (art. 139 al. 2 aCP), de la violation de domicile (art. 186 aCP), des dommages à la propriété (art. 144 aCP) et des infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI), le prévenu peut être condamné à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté, de sorte qu’il convient d’examiner le genre de peine devant être prononcée. 24.4 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté. En effet, il sied premièrement de constater que pour l’infraction 26 de vol par métier, la quotité de peine à infliger dépasse largement le cadre de la peine pécuniaire, car il ne s’agit pas d’une infraction qui relève de la petite ou moyenne criminalité. En outre, il y a lieu de constater, pour toutes les infractions, que les actes du prévenu ont été particulièrement intenses et qu’ils se sont étendus sur une courte période. Au cas d’espèce, ce ne sont pas moins de onze complexes de faits qui lui sont reprochés en Suisse en lien avec des infractions contre le patrimoine et contre la liberté (violation de domicile), respectivement un brigandage. A cela s’ajoute que le prévenu a commis des infractions similaires auparavant en Europe, compte tenu de ses condamnations en France et en Allemagne (voir ch. 28.4 et 28.5 ci-après). Il convient de lui envoyer un signal fort afin de lui faire comprendre que son comportement est inadmissible et de tenter de le dissuader d’agir de la sorte à l’avenir. Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu et de garantir le bon exercice du droit de punir de l’Etat. 24.5 De plus, le prévenu se trouve en situation irrégulière en Suisse et sa situation financière est extrêmement précaire (notamment eu égard à son absence de pécule [D. 973]), de sorte qu’il est manifestement exclu qu’une peine pécuniaire puisse être exécutée. 24.6 En outre, la défense ne conteste pas le prononcé d’une peine privative de liberté. 24.7 Dans ces conditions, c’est effectivement une peine privative de liberté qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu s’agissant de toutes les infractions pour lesquelles il doit être reconnu coupable. Compte tenu de l’acquittement prononcé pour l’infraction de faux dans les certificats, il n’y a pas lieu d’examiner la question du genre de peine pour cette infraction. 25. Cadre légal, concours 25.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 25.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 25.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant, dans tous les cas, lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’infraction la plus grave est celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 27 25.4 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de six mois et un jour à dix ans de peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 140 al. 1 aCP, étant précisé qu’il n’y a pas de motifs qui justifieraient de s’écarter du maximum prévu pour l’infraction de brigandage (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 837-838), avec les compléments suivants. 26.2 Le mobile du prévenu était égoïste, celui-ci ayant agi par appât du gain. Ses déclarations relatives à la nécessité de commettre des vols au regard de sa situation financière précaire serait prétendument liée au fait qu’il n’aurait pas été en mesure de quitter la Suisse durant la pandémie ne sont ni prouvées ni pertinentes. En tout état de cause, une personne conserve la possibilité de s’annoncer auprès des autorités afin d’être soutenue financièrement d’une manière légale. Le fait de commettre des infractions ne saurait aucunement être justifié. 26.3 Le prévenu a porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de plusieurs personnes, endommageant de nombreuses portes et fenêtres et causant des dégâts importants. Il a agi avec une absence totale de scrupules, n’hésitant pas à s’en prendre à la propriété et aux biens personnels des lésés. Ces éléments font état d’un manque total de considération pour le patrimoine et la sphère privée d’autrui. Il a ainsi violé l’intimité des lésés, s’introduisant dans leurs habitations et laissant leurs logements jonchés de bris de verre et en partie dans un grand désordre, comme le démontrent les photos figurant au dossier. Ce faisant, le traumatisme engendré a été, à l’évidence, important. Le risque que les lésés se soient retrouvés directement confrontés au prévenu, au sein même de leur foyer, était très important, ce d’autant plus compte tenu du semi-confinement qui avait été ordonné à cette période. Dans la mesure où le prévenu s’en est pris à des maisons individuelles, qu’il a fouillées de manière intensive, la probabilité de telles rencontres à potentiel traumatisant s’en est trouvée fortement accrue. Une telle éventualité s’est d’ailleurs produite à l’égard de H.________, à qui le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre physiquement afin de pouvoir s’échapper avec son butin. Certes, le prévenu a balbutié quelques excuses à l’égard du lésé. Toutefois, il sied de relever que le lésé avait un certain âge et qu’il se trouvait ainsi dans une situation de faiblesse à l’égard du prévenu qui n’a, malgré tout, pas hésité à faire preuve de violence à son égard en le blessant physiquement. 26.4 Le mode opératoire du prévenu a été éprouvé et répété, bien qu’il ait été relativement peu élaboré. 26.5 Le montant total des objets et valeurs dérobés par le prévenu, qui se monte à près de CHF 77'000.00 sur une période de quatre mois (D. 838), est considérable, ce d’autant plus durant un laps de temps aussi restreint. 26.6 Ce faisant, le prévenu a fait preuve d’une énergie criminelle extrêmement importante, réalisant 35 infractions en l’espace de tout juste quatre mois. 28 26.7 Enfin, sa venue et son séjour en Suisse étaient manifestement motivés par la commission d’infractions, ceci afin de maximiser ses gains issus de son activité criminelle, à laquelle il a mis fin lorsqu’il a quitté le territoire helvétique. 27. Qualification de la faute liée à l’acte 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des différentes infractions pour lesquelles il est condamné. S’agissant de l’infraction de vol par métier, la faute légère doit être comprise comme se situant plutôt vers la limite supérieure de cette qualification. 27.2 Il est précisé que cette qualification n'a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l'intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 838-839), en retenant en sus les éléments suivants. 28.2 Le prévenu est né en Géorgie en 1991. Il n’a ni famille, ni amis en Suisse, où il serait resté durant 4 à 6 mois, selon ses dires (D. 21 l. 94). Il aurait été hébergé chez des connaissances et aurait également partiellement résidé à l’hôtel. Le prévenu a déclaré avoir commis des vols afin de subvenir à ses besoins (D. 20 l. 100 ss). Au surplus, sa situation personnelle est relativement floue et les propos du prévenu sont pour le moins douteux, compte tenu de la crédibilité de ses déclarations. Il ne fait néanmoins aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que le prévenu avait un projet de vie basé sur la criminalité clandestine et qu’il n’a jamais eu l’intention de régulariser sa situation ni de trouver une source de revenus légale et durable. 28.3 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge (D. 949). 28.4 S’agissant de son casier judiciaire français (D. 453-454), il contient deux antécédents, à savoir : - Une condamnation à 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, prononcée le 10 juin 2015, pour des faits commis en 2015. - Une condamnation à 5 ans d’emprisonnement, pour recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, deux vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, deux vols par ruses, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravés par une autre circonstance, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux document administratif, prononcée le 24 juin 2015, pour des faits commis en 2013. 28.5 Selon le casier judiciaire allemand du prévenu, celui-ci a été condamné le 19 février 2024 à une peine privative de liberté d’un an et onze mois pour trois vols par 29 effraction dans des appartements avec dommages matériels et deux tentatives de vol par effraction dans des appartements avec dommages matériels, commis en décembre 2019 (D. 461-462). 28.6 Il sied de relever que les condamnations du prévenu en France et en Allemagne ont un effet extrêmement négatif et que certaines d’entre elles ont été très lourdes. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, les antécédents du prévenu ne peuvent pas être qualifiés d’anciens, dans la mesure où les faits commis en Suisse l’ont été très peu de temps après ceux qui ont été perpétrés en Allemagne. En outre, les faits commis en France l’ont été 4 à 6 ans avant ceux commis en Allemagne, étant relevé que le prévenu avait été condamné dans l’intervalle en France à une peine privative de liberté de 5 ans qu’il a dû purger au moins partiellement (3 ans selon ses propres déclarations). Partant, les précédentes condamnations du prévenu gardent toute leur pertinence, vu qu’il a commis des infractions sans discontinuer, si ce n’est en raison de sa détention en France. Cela dénote un mode opératoire bien implanté chez le prévenu ainsi qu’une absence totale d’effet dissuasif, dans la mesure où ses précédentes peines privatives de liberté ne l’ont pas détourné de ses activités délictuelles. Le prévenu ne s’est aucunement remis en question et n’a pas compris la gravité de ses actes, étant donné qu’il a continué d’adopter les comportements reprochés malgré les condamnations passées. 28.7 Au vu de ce qui précède, la sensibilité du prévenu à la sanction doit être qualifiée de très faible. Il agit en véritable touriste criminel, se rendant de pays en pays afin d’y commettre des infractions pour subvenir à ses besoins, respectivement s’enrichir aux dépens d’autrui. 28.8 Selon le rapport de la prison régionale de Bienne du 20 juin 2024 (D. 721 ss), la cohabitation avec le prévenu s’est avérée difficile et une altercation a nécessité l’intervention des agents de détention ainsi qu’une fermeture généralisée des cellules du secteur. Au surplus, le prévenu s’est montré peu sociable et n’a pris part à aucune activité. Selon le rapport de la prison régionale de Thoune du 30 juillet 2024 (D. 725 ss), le prévenu est un détenu exigeant, qui a insulté le personnel pénitentiaire et menacé de troubler l’ordre à plusieurs reprises. 28.9 Selon la décision disciplinaire du 20 novembre 2024 prononcée par la prison régionale de Thoune (D. 873 ss), le prévenu a toujours eu beaucoup de mal à respecter les règles internes, comme le démontrent les nombreuses inscriptions dans son journal. Il a notamment abusé à plusieurs reprises de l'appel d'urgence médical et a fait preuve de comportements agressifs. De plus, le prévenu a violé les règles relatives aux fumeurs ou à la durée des appels téléphoniques, il a refusé de prendre certains médicaments, il a traité certains membres du personnel de « nazis », il n’a eu de cesse de s’énerver et de se montrer agressif envers divers employés de la prison ou membres du personnel médical, il a menacé de causer des dommages à sa cellule et il a de nombreuses fois perturbé la distribution et sa prise de médicaments. A titre de mesure disciplinaire, ses activités de loisirs ont été limitées pour une durée allant jusqu’à deux mois. 30 28.10 Le rapport de détention supplémentaire requis de la prison régionale de Thoune (courrier du 30 septembre 2025, D. 965) confirme largement le précédent rapport au dossier. Quant au rapport de la prison régionale de Berthoud du 21 octobre 2025 (D. 970), il décrit un début d’exécution anticipée de peine particulièrement difficile, au cours duquel le prévenu s’est montré agressif et revendicateur, n’hésitant pas à insulter et offenser le personnel. Une sanction disciplinaire a dû être prononcée. Au vu de son comportement, aucun travail n’a pu être assigné au prévenu, qui a une attitude marquée de repli sur lui-même. Il ressort de ce rapport que la conduite du prévenu s’est récemment améliorée, ce qui peut toutefois être attendu de toute personne placée en détention. 28.11 A ce propos, il sied de souligner que le prévenu se présente comme un détenu calme et qu’il ne reconnait aucun de ses comportements problématiques en détention. En effet, le prévenu s’est montré étonné du fait qu’il aurait insulté le personnel pénitentiaire et a nié avoir adopté un tel comportement. Il a indiqué avoir été injustement placé en cellule de sécurité et il n’a pas pu expliquer pour quelle raison il ne travaillait pas au sein de la prison, déclarant que personne ne lui aurait dit dans quel domaine il aurait pu avoir une activité (D. 982 l. 89-124). 28.12 Quant à son comportement en procédure, le prévenu n’a eu de cesse de nier l’évidence, alors même que des preuves démontrant la présence de son ADN avaient été retrouvées sur différents lieux, ce qui constitue toutefois son droit le plus strict. Il n’a pas fait preuve de la moindre compassion à l’égard des lésés et n’a démontré aucun remord à l’égard des actes commis, qu’il s’est efforcé de justifier par le biais de propos douteux quant au fait qu’il aurait été dans l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine durant la pandémie et qu’il se serait retrouvé entièrement démuni sur le territoire helvétique. 28.13 Bien que la défense ait relevé que le prévenu souffrait probablement d’une dépendance aux produits stupéfiants, respectivement à certains médicaments, aucun élément au dossier ne permet de retenir une situation de toxicomanie ou une pathologie psychiatrique qui dépasserait un simple élément caractériel. 28.14 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc en principe après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent donc être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble et, en particulier, compte tenu du degré d’ancrage du prévenu dans la criminalité, ils sont très défavorables et justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble. 31 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent les peines suivantes, pour les états de fait de référence tels que mentionnés ci-après : - pour un vol par effraction, 90 unités pénales : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00 ; lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; il ne convient pas uniquement de tenir compte du montant du vol mais également du mode opératoire qui justifie ici une peine plus lourde en raison des dommages ; un cambriolage commis dans un appartement constitue un élément aggravant ; - pour une violation de domicile, 40 unités pénales : l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit ; - pour des dommages à la propriété, 15 unités pénales : l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00, la peine de référence devant être aggravée en fonction du montant des dommages ; - pour entrée illégale, entre 10 et 30 unités pénales ; - pour séjour illégal entre 3 et 12 mois, entre 40 et 90 unités pénales. 29.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (voir ch. 25.2 et 25.3). 29.4 En l’espèce, l’infraction la plus grave est le brigandage, pour laquelle une peine privative de liberté de six mois doit être prononcée au minimum. Compte tenu de la qualification de la faute et du montant du butin, ainsi que du fait que les actes du prévenu à l’encontre du lésé se situent encore dans la fourchette basse de la violence, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de 12 mois doit être prononcée, étant relevé que les faits se sont déroulés au sein du domicile du lésé, qui a été blessé, et que ce dernier avait déjà un certain âge au moment des faits, ce qui augmentait le risque de blessure grave. 29.5 S’agissant du vol par métier (comprenant les tentatives, voir ch. I.4.3), le mode opératoire du prévenu, impliquant en particulier des risques de confrontation élevés, ainsi que le fait que les vols ont été commis dans des lieux d’habitation, dénotent une intensité criminelle non négligeable. Au total, il y a dix cas retenus dans le cadre du verdict de culpabilité (AA ch. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10 et I.11) et le montant global dérobé est important. Compte tenu de la faute encore légère, la 2e 32 Chambre pénale est d’avis qu’une peine privative de liberté de 22 mois est justifiée. Elle est réduite à 20 mois (600 jours) en vertu de l’art. 22 al. 1 CP, afin de tenir compte du fait que les trois tentatives retenues à tort par la première instance lient la Cour de céans (atténuation de 20 jours par tentative). La peine est réduite à 13 mois et 10 jours (400 jours) en vertu du principe d’aggravation. 29.6 S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la Cour de céans est d’avis qu’il convient de retenir une quotité globale de 440 jours (respectivement 40 jours par infraction), ramenée à 300 jours en raison du principe d’aggravation. 29.7 Pour les dommages à la propriété, commis à dix reprises, les faits commis au cas d’espèce sont plus graves que l’état de fait de référence contenu dans les recommandations susmentionnées. Partant, la Cour de céans retient une peine d’un mois pour chaque infraction, soit 10 mois en totalité, réduits à 6 mois et 20 jours (soit 200 jours) en vertu du principe d’aggravation. 29.8 La tentative de dommages à la propriété doit être sanctionnée d’une peine de 20 jours (1 mois pour l’infraction consommée, atténuation en vertu de l’art. 22 al. 1 CP), réduite à 13 jours en vertu du principe d’aggravation. 29.9 Concernant l’entrée illégale, il convient de suivre les recommandations susmentionnées et de prononcer une peine de 10 jours, réduite à 7 jours en raison du principe d’aggravation. 29.10 Quant au séjour illégal, dans la mesure où le prévenu est resté 4 mois sur le territoire helvétique en situation illégale spécifiquement destinée à lui procurer la possibilité de commettre des infractions, une peine de 60 jours, réduite à 40 jours pour tenir compte du principe d’aggravation, apparaît appropriée. 29.11 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour brigandage (AA ch. I.1) 12 mois - aggravation pour vol par métier, y compris tentatives (AA ch. I.2 - I.11) + 400 jours - aggravation pour 11 violations de domicile (AA ch. I.1-I.11) + 300 jours - aggravation pour 10 dommages à la propriété (AA ch. I.1, I.2, I.4-I.11) + 200 jours - aggravation pour tentative de dommages à la propriété (AA ch. I.3) + 13 jours - aggravation pour entrée illégale (AA ch. I.12) + 7 jours - aggravation pour séjour illégal (AA ch. I.12) + 40 jours Soit au total 44 mois 29.12 En raison des éléments relatifs à l’auteur qui ont été qualifiés de très défavorables, la peine d’ensemble doit être augmentée de manière importante, soit de 12 mois. A.________ devrait ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 56 mois. 29.13 Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, il convient encore de préciser que l'interdiction de la reformatio in peius n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_433/2013 et 6B_435/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsque le prévenu est condamné 33 pour plusieurs infractions en première instance puis est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit en principe entraîner une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit alors motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (ATF 117 IV 395 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 consid. 11.2). 29.14 La Cour de céans parvient approximativement au même résultat que le Tribunal de première instance s’agissant de la quotité de la peine, même sans le verdict de culpabilité pour faux dans les certificats. Cela s’explique en particulier par le fait que l’augmentation de peine pour les éléments relatifs à l’auteur était trop favorable en première instance. 29.15 Il convient de relever que la peine plaidée par la défense était nettement trop basse, en particulier en raison du fait que la peine de base proposée pour le brigandage était trop clémente et du fait que l’aggravation préconisée pour les autres infractions était trop faible. 29.16 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois. Un sursis (partiel) n’entre pas en ligne de compte pour cette quotité. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 La détention subie par A.________ entre le 20 février 2024 et le 29 octobre 2025, à savoir au total 618 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). 30.2 Pour ce qui est de l’imputation de la détention extraditionnelle qui aurait été subie en lien avec l’extradition en faveur de l’Allemagne (soit du 8 mars 2023 au 9 août 2024 [recte : 2023, voir D. 623]), le prévenu a implicitement demandé, lors de sa dernière prise de parole, que la Cour de céans réexamine cette question. La 2e Chambre pénale relève que l’art. 14 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) précise que la détention préventive subie à l’étranger ou la détention provoquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procédures que prévoit la présente loi (mise en italique par la Cour de céans) est imputée conformément à l’art. [51] du code pénal suisse. Cela signifie que les tribunaux suisses ne sont de toute évidence pas compétents pour imputer une détention subie en raison de l’extradition requise par un autre pays, si cette détention est sans lien avec les infractions commises en Suisse. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale fait entièrement siens les motifs circonstanciés de première instance (D. 841-843). 30.3 S’il n’était pas satisfait du jugement rendu en Allemagne sur ce point, il incombait au prévenu de l’attaquer. 34 VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 849). 31.2 Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 22’598.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Au vu de l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent entièrement à la charge du prévenu. En effet, la libération prononcée en appel pour l’infraction de faux dans les certificats ne justifie pas de distraire une partie des frais, étant donné que cette partie de la procédure n’a causé que des frais minimes en regard de l’ensemble de la procédure. 32.2 Les frais de traduction non imputables au prévenu allophone sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). Il s’agit d’un montant de CHF 1'348.80 (D. 772) en première instance. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 90 % (soit CHF 3'600.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 10 % soit CHF 400.00, en raison de la libération de l’infraction de faux dans les certificats. 33.3 Les frais de traduction non imputables au prévenu allophone sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). Il s’agit d’un montant de CHF 647.50 en appel (D. 987). 35 VIII. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 34.3 La circulaire n° 15 de la Cour suprême du 1er mars 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. Les tâches administratives, dites de chancellerie (en particulier l'ouverture de dossiers, la facturation, l'archivage, la simple transmission de doubles) ne comptent pas comme temps de travail rémunéré. Ces tâches sont déjà comprises dans le tarif horaire et ne doivent pas être rémunérées séparément. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.4 Lorsque le prévenu est acquitté (en partie) ou lorsqu’il obtient (partiellement) gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser (dans cette mesure) au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 34.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur la différence entre la 36 rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, la rémunération d’office de Me B.________ pour la procédure de première instance peut être confirmée. L’obligation de remboursement peut également être confirmée, à l’exception du fait que le prévenu ne peut être condamné au remboursement des frais de traduction qui ne lui sont pas imputables, dans la mesure où il est allophone. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires de Me B.________ du 29 octobre 2025 (D. 992-1004) fait état d’une activité totale de 21:55 heures. La durée de l’audience doit être adaptée afin de correspondre à la durée effective, de sorte que l’activité de la défense est indemnisée à concurrence de 20:00 heures. De plus, seule une vacation peut être retenue s’agissant de l’audience des débats d’appel et du prononcé oral du jugement. Au surplus, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise en l’état. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 36.2 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans la même proportion que s’agissant des frais (voir ch. VII.33.2), à savoir à raison de 90 %. Les frais de traduction engagés par Me B.________ ne sont pas soumis à l’obligation de remboursement, le prévenu étant allophone. IX. Ordonnances 37. Exécution anticipée de peine 37.1 Le prévenu a commencé à purger sa peine par anticipation le 1er mai 2025 (D. 941), ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Dès lors, il sied d’ordonner son maintien en détention et son retour en exécution anticipée de peine. 37.2 Il convient de relever que les conditions de la détention sont toujours données. Il peut être renvoyé à ce sujet aux motifs de l’ordonnance du 26 novembre 2024 (D. 881) qui conservent toute leur validité, étant précisé que le principe de proportionnalité est encore largement respecté à l’heure actuelle, vu la peine prononcée. 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 442) se fera 37 selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 39.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 38 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 août 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 30 avril 2020, à G.________, au préjudice de H.________ (ch. I.1 AA) ; 2. vol par métier, infraction commise : 2.1 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 2.2 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.4 AA) ; 2.3 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. I.5 AA) ; 2.4 le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. I.6 AA) ; 2.5 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. I.7 AA) ; 2.6 le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. I.9 AA) ; 2.7 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. I.11 AA) ; 3. tentative de vol par métier, infraction commise : 3.1 le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. I.3 AA) ; 3.2 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. I.8 AA) ; 3.3 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. I.10 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1 le 30 avril 2020, à G.________, au préjudice de H.________ (ch. I.1 AA) ; 4.2 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 4.4 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.4 AA) ; 39 4.5 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. I.5 AA) ; 4.7 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. I.7 AA) ; 4.8 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. I.8 AA) ; 4.10 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. I.10 AA) ; 4.11 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. I.11 AA) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 5.1 le 30 avril 2020, à G.________, au préjudice de H.________ (ch. I.1 AA) ; 5.2 le 26 février 2020, à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 5.3 le 6 mars 2020, à L.________, au préjudice de M.________ (ch. I.4 AA) ; 5.4 le 16 mars 2020, à N.________, au préjudice de O.________ (ch. I.5 AA) ; 5.6 le 3 avril 2020, à Q.________, au préjudice de R.________ (ch. I.7 AA) ; 5.7 le 7 avril 2020, à S.________, au préjudice de T.________ (ch. I.8 AA) ; 5.9 entre le 8 mai 2020 et le 13 mai 2020, à W.________ (ch. I.10 AA) ; 5.10 le 25 juin 2020, à Y.________, au préjudice de F.________ (ch. I.11 AA) ; 6. tentative de dommages à la propriété, infraction commise le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. I.3 AA) ; 7. infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI), infractions commises (ch. I.12 AA) : 7.1 le 25 février 2020 (entrée illégale) ; 7.5 du 26 février 2020 au 25 juin 2020 (séjour illégal) ; II. prononcé une expulsion de 10 ans à l’encontre de A.________ la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; III. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 40 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. ordonné l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 26 février 2020 et le 25 juin 2020 (ch. I.13 AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit : 1.1. le 29 février 2020, à J.________, au préjudice de K.________ (ch. I.3 AA) ; 1.2. le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. I.6 AA) ; 1.3. le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. I.9 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises, soit : 2.1. le 1er avril 2020, à P.________, au préjudice de D.________ (ch. I.6 AA) ; 2.2. le 16 avril 2020, à U.________, au préjudice de E.________ (ch. I.9 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51 et 66a al. 1 let. c CP, 22 al. 1 en lien avec 139 ch. 2, 139 ch. 2, 140 ch. 1 al. 2, 22 al. 1 en lien avec 144 al. 1, 144 al. 1 et 186 aCP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 423 al. 1, 426 al. 1 et al. 3 let. b et 428 al. 1 CPP, 41 III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois ; la détention extraditionnelle, provisoire et pour des motifs de sûreté ainsi que l’exécution anticipée de peine de 618 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 1er mai 2025 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 22’598.00 (rémunération du mandat d’office non comprise ; émolument d’instruction CHF 17'473.00 ; émolument du Tribunal CHF 4'600.00 ; indemnité de témoin CHF 25.00 ; frais de participation du Ministère public CHF 500.00) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de traduction en procédure de première instance, fixés à CHF 1'348.80, à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise ; émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général compris) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'600.00, à la charge de A.________ ; 4. met les frais de traduction en procédure de deuxième instance, fixés à CHF 647.50, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 42 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.08 200.00 CHF 5’816.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 635.50 TVA 8.1% de CHF 7’276.50 CHF 589.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’865.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7’865.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 241.60 TVA 8.1% de CHF 4'766.60 CHF 386.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'152.70 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 4'637.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 515.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. ordonne le remboursement à Me B.________ de CHF 1'113.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ pour la procédure de première instance ; 3. ordonne le remboursement à Me B.________ de CHF 1'248.65 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ pour la procédure de deuxième instance ; VI. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans à partir de la date du jugement (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 43 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Prison régionale de Berthoud - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 29 octobre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 novembre 2025) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Tellan 44 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 45